Chambre Prud'homale, 30 mars 2023 — 21/00088

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00088 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYRX.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00565

ARRÊT DU 30 Mars 2023

APPELANTE :

Madame [U] [D] Profession: agent de surveillance

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 19-063B, substitué par Maître BOUCHAUD

INTIMEE :

La société ATALIAN SECURITE HOLDING anciennement dénommée ATALIAN SECURITE, anciennement dénommée S.A.S. LANCRY PROTECTION SECURITE Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS, avocat postulant et par Maître Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau au barreau PARIS, substituée par Maître MEHADJI

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 30 Mars 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

La Sasu Lancry Protection Sécurité, dorénavant nommée la Sasu Atalian Sécurité, applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et emploie plus de onze salariés.

À compter du 5 décembre 2007, Mme [U] [D] a été engagée par la société Atalian Sécurité dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité qualifié.

En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 1 690,79 euros.

Par courrier du 10 janvier 2018, la société Atalian Sécurité a informé Mme [D] de la perte de l'appel d'offre concernant le site de Carrefour [Localité 4] auquel elle était affectée, et de l'attribution du marché à la société Luxant Security à compter du 1er février 2018.

Par courrier du 25 janvier 2018, la société Luxant Security a proposé à Mme [D] de reprendre son contrat de travail et lui a transmis un projet d'avenant. Par courrier du 29 janvier 2018, la salariée a refusé.

Le 30 janvier 2018, Mme [D] a informé la société Atalian Sécurité de son refus de passer au service de la société Luxant Security et a sollicité un entretien afin d'échanger sur son avenir au sein de la société. Une éventuelle rupture conventionnelle a été envisagée. Les discussions n'ont pas abouti.

Mme [D] a été placée en congé maternité du 13 août 2018 au 11 février 2019, date de la visite de reprise au terme de laquelle le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude précisant 'travail en journée, 1 week-end sur deux maximum'.

Par courrier du 1er mars 2019, la société Atalian Sécurité a fait savoir à Mme [D] que faute de poste disponible sur la région de [Localité 4], elle l'affectait sur un poste à [Localité 5] (44) respectant les préconisations du médecin du travail, et lui transmettait son planning d'intervention à compter du 11 mars 2019.

Par lettre du 7 mars 2019, Mme [D] a refusé cette affectation au motif que son contrat de travail ne prévoyait pas de mobilité géographique et que ce poste était trop éloigné de son domicile (80 kilomètres).

Le 18 avril 2019, la société Atalian Sécurité a proposé à Mme [D] une nouvelle affectation sur le site de Tereos situé à [Localité 6], laquelle a été de nouveau refusée par la salariée le 22 avril 2019 au motif que son contrat de travail stipulait qu'elle devait travailler à [Localité 4].

Par courrier du 22 mai 2019, la société Atalian Sécurité a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 3 juin 2019.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 juin 2019, elle lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse en ces termes:

'(...) Lors de l'entretien préalable du 3 juin 2019, vous nous avez confirmé refuser nos propositions de reclassement.

Cependant, malgré nos nombreuses recherches, nous ne disposons p