2ème CHAMBRE CIVILE, 30 mars 2023 — 19/06199
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 MARS 2023
N° RG 19/06199 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKRF
Madame [P] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/19/25422 du 05/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Madame [V] [I] épouse [W]
Monsieur [B] [H] [W]
Monsieur [O] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 septembre 2019 (R.G. 18/11283) par la 5ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 novembre 2019
APPELANTE :
[P] [G]
née le 11 Novembre 1981 à [Localité 3] (MALGACHE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me DEMAR substituant Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[V] [I] épouse [W]
née le 16 Juillet 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Viticultrice,
demeurant [Adresse 5]
[B] [H] [W]
né le 18 Mai 1957 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Française
Profession : Viticulteur,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me FERSI substituant Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
[O] [C]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 23 janvier 2020 délivré à l'étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 06 octobre 2015, Monsieur [H] [W] et Madame [V] [I], épouse [W], ont acquis auprès de Madame [P] [G] et Monsieur [O] [C] un véhicule de marque Mini de type Clubman immatriculé [Immatriculation 4] pour un prix de 14 500 euros.
A l'occasion d'un entretien du véhicule le 28 septembre 2016, M. et Mme [W] ont été informés par le garagiste d'une anomalie concernant le kilométrage.
M. et Mme [W] ont saisi leur assurance protection juridique Allianz afin de missionner un expert. Ce dernier a conclu à une modification du compteur kilométrique.
M. et Mme [W] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 23 avril 2018, a désigné M. [D] en qualité d'expert. Ce dernier a dépose son rapport le 7 juillet 2018.
Par actes d'huissier du 6 décembre 2018, M. et Mme [W] ont assigné Mme [G] et M. [C] afin de prononcer la nullité de la vente pour dol du véhicule et de les condamner au remboursement du montant du prix de vente contre restitution du véhicule.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 12 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- dit que Mme [G] et M. [C] n'ont pas respecté leur obligation de délivrance conforme envers M. et Mme [W],
en conséquence,
- prononcé à compter de ce jour la résolution de la vente intervenue le 6 octobre 2015 entre les parties concernant un véhicule Mini Cooper de type Clubman immatriculé [Immatriculation 4],
- condamné solidairement Mme [G] et M. [C] à rembourser aux époux [W] la somme de 14 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour jusqu'au parfait paiement,
- condamné solidairement Mme [G] et M. [C] à reprendre le véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 4] à leurs risques, périls et frais exclusifs,
- rejeté les demandes des époux [W] au titre de leurs préjudices concernant les frais de mutation, d'assurance et du préjudice de jouissance comme étant non justifiées,
- condamné solidairement Mme [G] et M. [C] à verser aux époux [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire.
Mme [G] a relevé appel du jugement le 26 novembre 2019.
Par décision du 05 décembre 2019 rectifiée le 17 février 2020, le bureau de l'aide juridictionnelle a accordé à Mme [G] l'aide juridictionnelle totale.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2023, Mme [G] demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel et, y faisant droit,
- réformer