CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 29 mars 2023 — 20/00636
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 29 MARS 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/00636 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOEC
SARL DILMEX
c/
Monsieur [W] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 janvier 2020 (R.G. n°F 16/02654) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 06 février 2020,
APPELANTE :
SARL Dilmex, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 6]
N° SIRET : 342 106 960
représentée et assistée de Me Marine RAIMBAULT substituant Me Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [W] [K]
né le 03 Août 1963 à [Localité 4] ([Localité 2]) de nationalité Française
Profession : Conducteur poids lourds, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 janvier 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée déterminée conclu le 5 octobre 2009 renouvelé le 6 novembre 2009, suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 avril 2010, Monsieur [W] [K], né en 1963, a été engagé en qualité de conducteur poids lourds à temps complet par la SARL Dilmex dont le gérant est M. [U] [E].
Cette société, dont l'activité initiale était l'exploitation de carrières, s'est ensuite orientée vers les travaux de désamiantage, de démolition et de terrassement et employait à la date du litige plus de 20 salariés sur des emplois soit administratifs, soit de désamianteurs et de chauffeurs de camions.
Elle dispose de deux sites, celui de [Localité 5], correspondant au siège social de l'entreprise, et un dépôt à [Localité 3], acquis ultérieurement par la société à une date non justifiée.
Le contrat de travail à durée indéterminée de M. [K] prévoyait que son lieu d'embauche est à [Localité 3] ou [Localité 5] ou « direct chantier si besoin ».
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries de carrières et de matériaux.
M. [K] a démissionné par lettre du 12 mai 2012.
Après avoir réclamé à leur employeur des explications sur les modalités de leur rémunération dans un courrier non daté, plusieurs salariés ont, par lettre du 3 février 2013, sollicité l'intervention de l'inspection du travail dénonçant des irrégularités portant sur le règlement d'une partie des heures supplémentaires effectué sous forme de primes, l'absence de repos compensateur, le décompte de la durée du temps de travail des chauffeurs à partir du traceur GPS et non des disques chronotachygraphes, le non-paiement du temps passé aux tâches étrangères à la conduite des véhicules (nettoyage, plein de carburant...), l'absence de locaux sur les deux sites de [Localité 5] et [Localité 3] leur permettant de se changer, se laver et manger pendant leurs coupures, le préfabriqué installé sur les locaux de [Localité 3] étant insalubre, l'absence de sanitaire sur certains chantiers et l'insuffisance des installations de sécurité.
Le lendemain d'un contrôle sur site réalisé le 6 mai 2013, l'inspectrice du travail a adressé une lettre à l'entreprise, rappelant un courrier d'observations adressé par elle le 5 novembre 2012 et resté sans réponse malgré l'engagement pris par l'employeur à ce sujet le 14 mars 2013. Elle a demandé à l'employeur de lui faire parvenir divers documents tels que les bulletins de salaires et relevés de décompte de la durée du travail pour les mois de février et mars 2013 ainsi que les données numériques des cartes conducteurs pour les chauffeurs.
Par lettre du 13 août 2013, l'inspectrice du travail relevait :
- le défaut de majoration des heures supplémentaires détaillées dans un tableau établi pour les mois de février et mars 2013,
- le défaut de mention de ces heures supplémentaires sur les bulletins de paie,
- que les règles applicables au repos compensateur ne semblaient pas être mises en oeuvre,
- la différence entre les heures figurant sur les récapitulatifs mensuels d'activité et celles mentionnées sur les bulletins de paie joignant également un tableau à ce sujet,
- des dépassements des durées de travail maximale quotidienne et hebdomadaire, détaillés d