CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 mars 2023 — 21/02121
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 MARS 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/02121 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBQ5
Madame [V] [I]
c/
S.A.S. SOCIETE D'INVESTISSEMENT MULTIMARQUES SIM venant aux droits de la SAS ACCORINVEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mars 2021 (R.G. n°F18/01837) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 12 avril 2021,
APPELANTE :
[V] [I]
née le 15 Octobre 1979 à TOURS
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Ingrid DESRUMAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me MULTEAU substituant Me DESRUMEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE D'INVESTISSEMENT MULTIMARQUES SIM venant aux droits de la Société ACCORINVEST, Société par actions simplifiée (Société à associé unique), au capital social de 962 040,00 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1], inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° d'immatriculation 420 462 046, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] / FRANCE
Représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me EL AFTI, avocat au barreau de PARIS, substituant Me FOURCADE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Sophie Lésineau, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
La société La SED a embauché Mme [I] le 16 juin 2004, pour le poste d'assistante de direction, pour son établissement Roi René sis à [Localité 4], catégorie agent de maîtrise, niveau 3, échelon 2, de la convention collective nationale Hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997.
Mme [I] a poursuivi son activité à compter du 16 janvier 2010 à l'hôtel Mercure Bordeaux Centre, en qualité de responsable d'hébergement, les parties convenant d'une reprise d'ancienneté au 25 août 2000. La durée de travail s'établissait à 39 heures par semaine.
Mme [I] a été placée en arrêt maladie à compter du 3 juillet 2015.
Par un avis du 21 octobre 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte à son poste et à tous les postes de l'entreprise.
Le 22 octobre 2016, Mme [I] a formalisé par écrit les faits de harcèlement moral commis par M. [E], ancien directeur de l'hôtel Mercure Bordeaux Mériadeck
Le 14 novembre 2016, l'employeur a adressé trois propositions de reclassement à Mme [I], qui les a refusées par courrier du 18 novembre 2016.
Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 12 décembre 2016 par un courrier du 1er décembre 2016, puis licenciée en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier daté du 15 décembre 2016.
Considérant que son inaptitude avait été provoquée par le harcèlement moral dont elle avait fait l'objet au sein de l'établissement et qu'elle n'avait pas été entièrement remplie de ses droits en matière salariale, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande en requalification de son licenciement et de diverses demandes financières, par une requête reçue au greffe le 4 décembre 2018.
Mme [I] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens par une décision du 18 mars 2021.
Mme [I] a relevé appel de la décision dans ses dispositions qui jugent qu'elle n'a pas été victime de harcèlement moral, qui la déboutent de l'ensemble de ses demandes et qui la condamnent aux dépens, par une déclaration du 12 avril 2021.
L'ordonnance de clôture est en date du 13 décembre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 janvier 2023, pour être plaidée.
Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 octobre 2022, Mme [I] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et statauant de nouveau:
' - acter que la société d'Investissement Multimarques vient aux droits de la société Accorinvest
- reconnaître que la société d'