CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 mars 2023 — 21/02135

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 30 MARS 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 21/02135 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBSE

Monsieur [L] [R]

c/

S.A.S. DV FRANCE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mars 2021 (R.G. n°18/01643) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 12 avril 2021.

APPELANT :

[L] [R]

né le 08 Février 1974 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représenté et assisté par Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. DV FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]

Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée par Me Lysiane KARKI, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Sophie Lésineau, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

FAITS ET PROCEDURE

La société DV SAS a engagé M. [R] à compter du 2 novembre 2005 en qualité d'attaché commercial. La relation contractuelle entre les parties était soumise à la Convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure du 1er janvier 1985.

Au mois de juin 2018, la société DV SAS a convoqué M. [R] a un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 4 juillet 2018. Celui-ci n'ayant pas pu se tenir, la société DV a convoqué M. [R] à un nouvel entretien fixé au 17 juillet 2018.

Par un courrier du 24 juillet 2018, la société DV SAS a informé M. [R] qu'elle avait, décidé de ne pas donner suite à la procédure disciplinaire.

M. [R] a été victime d'un accident du travail le 27 juillet 2018.

Par un courrier du 9 août 2018, la société DV a convoqué M. [R] a un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement sans indemnité ni préavis fixé au 20 août 2018, reporté au 29 août 2018 par un courrier du 17 août 2018 qui informait par ailleurs l'intéressé de sa mise à pied à titre conservatoire.

La société DV SAS a licencié M. [R] par un courrier daté du 7 septembre 2018 libellé comme suit:

' Monsieur,

Nous vous avons convoqué le 9 août 2018 à un entretien fixé le 30 août 2018 en vue d'un éventuel licenciement sans indemnité ni préavis.

La veille de cet entretien la direction a reçu un mail l'informant que dans l'obligation de rester alité, il vous était impossible de vous y rendre.

Ainsi qu'il vous a été rappelé parce que l'entretien préalable à un éventuel licenciement est établi dans le but de recueillir les explications du salarié avant la prise de toute décision, et ce d'autant plus où les faits découverts à votre encontre sont graves; il vous a été proposé de vous les présenter afin de vous permettre de les commenter et expliquer.

Ce que vous avez fait en nous faisant parvenir un écrit reçu le 4 par nos services.

Les raisons ayant amené à devoir envisager cette procédure et présentées sont les suivantes : vos comportements constitutifs de harcèlement moral.

En effet, déjà en juillet, la direction avait été amenée à vous interpeller sur les difficultés exprimées par les assistantes de travailler avec vous.

Or, depuis des éléments nouveaux et graves ont été portés à la connaissance de la direction, à savoir l'adoption tant à l'égard des collaboratrices que de votre supérieur hiérarchique de comportements constitutifs de harcèlement moral, se traduisant par :

1°) Des comportements humiliants

Les salariées font état d'attitudes humiliantes, à l'origine de souffrances au travail.

Vous refusez ces termes et qualificatifs, pourtant ce sont ceux exprimés par votre entourage professionnel.

En effet, leurs témoignages mentionnent une récurrence de remarques désobligeantes et la tenue de propos blessants, comme lorsque vous critiquez leur travail, les accusant, en termes peu flatteurs de manquer