1ère Chambre, 30 mars 2023 — 22/00334

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Texte intégral

CR/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES

- la SELARL AGIN-PREPOIGNOT

LE : 30 MARS 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 MARS 2023

N° - Pages

N° RG 22/00334 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOBT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 08 Février 2022

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [K] [J]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 22/03/2022

II - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 4]

[Adresse 4]

N° SIRET : 398 824 714

Représentée par la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CLEMENT Président de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseiller

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

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ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ :

Le 29 juillet 2012, [K] [J] a souscrit deux crédits auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire : d'une part un premier d'un montant de 272 580 € remboursable en 240 mensualités au taux de 3,66 % et, d'autre part, un crédit d'un montant de 23 894 € remboursable sur la même durée au taux de 3,39 %.

Selon courrier recommandé en date du 22 janvier 2019, la banque a prononcé la déchéance du terme de ces deux crédits.

Par acte du 29 mai 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a assigné Monsieur [J] devant le tribunal de grande instance de Nevers.

Par ordonnance du 15 octobre 2020, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Nevers matériellement incompétent pour statuer sur le litige relatif au crédit de la consommation souscrit pour un montant de 23 894 €.

La banque a demandé au tribunal de condamner Monsieur [J] à lui verser, au titre du premier prêt, la somme de 259 986,73 € avec intérêts à compter du 23 mai 2019 au taux conventionnel de 3,66 %, de dire que les intérêts seront capitalisés annuellement jusqu'à parfait paiement et de débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, s'agissant notamment du délai de grâce et de la réduction de l'indemnité forfaitaire.

Par jugement rendu le 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a :

- Condamné Monsieur [K] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE les sommes suivantes au titre du prêt n° 70088979048 :

. 240 253,92 € au titre du principal avec intérêts au taux de 3,66 % à compter du 24 mai 2019,

. 2 915,04 € au titre des intérêts selon décompte arrêté au 23 mai 2019,

. 2 490 € au titre de l'indemnité forfaitaire,

- Ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,

- Débouté Monsieur [K] [J] de sa demande de délais de paiement,

- Condamné Monsieur [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT

AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamné Monsieur [J] aux dépens de l'instance,

- Autorisé l'avocat du demandeur à recouvrer directement contre Monsieur [J] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

[K] [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 22 mars 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 juin 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :

Vu l'article 1231-5 du même Code,

Vu l'article 1343-5 du même Code,

Vu la jurisprudence,

ORDONNER compte tenu de la situation financière et personnelle de Monsieur [K] [J] le report des sommes réclamées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE dans la limite de deux années.

ECARTER l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

DEB