1ère Chambre, 30 mars 2023 — 22/00013
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE à :
- SCP PATURAU DE MIRAND - LE GALLOU
- SELARL AVELIA
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AUX PARTIES
LE : 30 mars 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 30 MARS 2023
N° - Pages
N°RG 22/00013 N° Portalis DBVD-V-B7G-DPLH
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de CHATEAUROUX en date du 12 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [I] [T]
Née le 17 mars 1957 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 10]
- Mme [I] [B] épouse [E]
Née le 04 janvier 1964 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Comparants assistées de la SCP PATUREAU DE MIRAND ' LE GALLOU, avocat au barreau de CHATEAUROUX
APPELANTES suivant déclaration du 16 août 2022
II ' M. [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non comparant, représenté par la SELARL AVELIA,,avocat au barreau de CHATEAUROUX
INTIMÉ
30 MARS 2023
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLÉMENT Président de Chambre,
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
***************
EXPOSÉ
Suivant acte de donation-partage reçu le 31 juillet 1993 par Me [S], notaire, M. [T] [I] est devenu propriétaire de parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 8] (86), cadastrées section B n°[Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 6].
M. [I] a donné à bail ces parcelles à M. [M] [H] selon plusieurs baux verbaux, en échange de la location d'une parcelle appartenant à celui-ci, située sur la commune de [Localité 10] (36), cadastrée section ZI n°[Cadastre 3], le loyer de l'un devant être compensé par l'exploitation de l'autre.
M. [H] a pris sa retraite le 1er janvier 2019 et cessé d'exploiter les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 6].
Suivant procès-verbal dressé le 18 novembre 2019 par Me [W], huissier de justice, il a été constaté que lesdites parcelles avaient été restituées en friche et que leur chemin de desserte était bouché par la végétation.
Suivant bail à ferme signé le 10 mai 2019, M. [H] a donné à bail la parcelle cadastrée section ZI n°[Cadastre 3] à M. [V] [D].
Suivant requête reçue au greffe le 3 juin 2021, M. et Mme [I] ont fait assigner M. [H] devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux aux fins de voir, en l'état de leurs dernières demandes,
- condamner M. [H] à verser à M. [T] [I] les sommes de
- 1.154,40 euros au titre de l'entretien du chemin d'exploitation,
- 1.197,90 euros au titre de la remise en état des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 6],
- condamner M. [H] à verser à Mme [B] [I] les sommes de
- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'exploiter les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 6],
- 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'exploiter la parcelle cadastrée section ZI n°[Cadastre 3],
- condamner M. [H] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux dépens.
En réplique, M. [H] a demandé au Tribunal de
- débouter M. et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum M. et Mme [I] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. et Mme [I] aux dépens.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2021, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux a :
- débouté M. et Mme [I] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné M. et Mme [I] sous le bénéfice de la solidarité à payer à M. [H] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de M. et Mme [I] les frais exposés par eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [I] sous le bénéfice de la solidarité aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement était de droit,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Le Tribunal a notamment retenu que M. et Mme [I] n'expliquaient pas la diminution de leur demande relative à l'entretien du chemin, qu'ils n'avaient pas attrait en la cause Mme [Y] [G], propriétaire de parcelles elles aussi desservies par ce chemin, que le constat de Me [W] était postérieur de presque onze mois au départ en retraite de M. [H], que le défau