CHAMBRE 8 SECTION 2, 30 mars 2023 — 22/03325

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 30/03/2023

N° de MINUTE : 23/348

N° RG 22/03325 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMD3

Jugement (N° 11-22-0070) rendu le 21 Juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras

APPELANTS

Monsieur [V] [N] [D]

né le 17 Juin 1978 à [Localité 32] - de nationalité Française

[Adresse 33]

Madame [K] [O] épouse [N] [D]

née le 27 Octobre 1978 - de nationalité Française

[Adresse 33]

Comparants en personne

INTIMÉES

CPAM de [Localité 12]

[Adresse 1]

Mutuelle [31]

[Adresse 9]

Société [13]

[Adresse 7]

[16] chez [18]

[Adresse 23]

Sip de [Localité 20]

[Adresse 8]

Collège [30]

[Adresse 5]

Société [21]

[Adresse 4]

CAF de l'Oise

[Adresse 6]

Société [24] chez [26]

[Adresse 11]

SA [19] chez [36]

[Adresse 22]

Société Opac de l'Oise

[Adresse 14]

Société [29]

[Adresse 10]

Société [34] chez [25]

[Adresse 2]

Société [17]

[Adresse 3]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 08 Février 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 après prorogation du délibéré du 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 21 juin 2022 ;

Vu l'appel interjeté le 27 juin 2022 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 8 février 2023 ;

***

Suivant déclaration déposée le 30 septembre 2021, M. [V] [N]-[D] et Mme [K] [O], son épouse, ont saisi la commission de surendettement de l'Oise d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge.

Le 13 octobre 2021, la commission de surendettement des particuliers de l'Oise, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [N]-[D] et Mme [O], a déclaré leur demande recevable.

Le 12 janvier 2022, après examen de la situation de M. [N]-[D] et Mme [O] dont les dettes ont été évaluées à 40 166,77 euros, les ressources mensuelles à 2192 euros et les charges mensuelles à 1797 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1706,92 euros, une capacité de remboursement de 395 euros et un maximum légal de remboursement de 485,08 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 395 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle des débiteurs, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures. La commission, estimant que la situation des débiteurs ne leur permettait pas la conservation du bien en LOA/LLD, en a demandé la restitution et a précisé qu'en cas de solde restant dû après restitution du véhicule, les débiteurs pourront négocier directement avec leur créancier, ou redéposer un dossier si besoin.

Ces mesures imposées ont été contestées par M. [N]-[D] et Mme [O].

À l'audience du 1er mars 2022, M. [N]-[D] et Mme [O] qui ont comparu en personne, ont réitéré les termes de leur recours, sollicitant une réévaluation des mesures. Ils ont exposé que leur situation avait changé, M. [N]-[D] ayant été licencié, pour inaptitude, suite à un burn-out en novembre 2021 ; qu'ils étaient partis vivre en mobil-home et que Mme [O] avait démissionné de son poste d'agent d'entretien pour pouvoir suivre son époux. Ils ont actualisé leur situation financière et demandé à conserver la location avec option d'achat de leur véhicule, indispensable à un retour à l'emploi du débiteur et à leurs déplacements courants. Sur question du tribunal, le débiteur a confirmé avoir perçu une indemnité de licenciement et a in