Chambre civile, 21 mars 2023 — 19/00485
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 19/00485
N°Portalis DBWA-V-B7D-CDWU
E.A.R.L. SOPRODA
C/
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE MADIVIAL
SOCOPORC
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 MARS 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 24 Septembre 2019, enregistré sous le n° 15/00067 ;
APPELANTE :
EARL SOPRODA, représentée par son dirigeant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE MADIVIAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gladys RANLIN de la SELARL RANLIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
LA SOCIÉTÉ SOCOPORC, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Gladys RANLIN de la SELARL RANLIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2022 sur le rapport de Mme Claire DONNIZAUX, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 04 octobre 2022, prorogée au 22 novembre, 13 décembre 2022, 24 janvier 2023, puis au 21 Mars 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En juillet 2001 plusieurs personnes physiques et morales exploitant un élevage porcin ont constitué la société coopérative agricole Socoporc ayant pour objet l'achat, en vue de l'approvisionnement des associés coopérateurs, de produits,
d'équipements, d'instruments et d'animaux nécessaires à leurs exploitations. La société coopérative avait également pour objet d'effectuer la collecte, l'abattage, le conditionnement, la transformation, l'écoulement et la vente des porcs provenant exclusivement des exploitations des associés coopérateurs.
L'EARL Soproda est un membre fondateur de cette coopérative. Les statuts ont été modifiés en 2010.
Par courrier recommandé daté du 9 octobre 2013, l'EARL Soproda mettait en demeure la société coopérative Socoporc de lui rembourser les sommes prélevées au titre des parts sociales à hauteur de 12'000 € portant le montant de ses parts sociales à 19'174,89 € au lieu de 6 780 €.
Par lettre recommandée datée du 4 Novembre 2013,l 'EARL Soproda contestait les pratiques comptables de la société coopérative Socoporc.
Le 18 novembre 2013 la société coopérative Socoporc confirmait l'existence d'un trop-perçu.
Le 20 novembre 2013 par lettre recommandée Monsieur [I] [N] [Y], gérant de l''EARL Soproda, a démissionné du conseil d'administration de la société coopérative Socoporc
Le 27 janvier 2014 l'EARL Soproda était convoquée à un conseil d'administration de la société coopérative Socoporc dont l'ordre du jour était l'exclusion de l'EARL Soproda et l'application corrélative des sanctions pécuniaires prévues aux statuts.
Lors du conseil d'administration du 11 février 2014 de la société coopérative Socoporc auquel était convié Monsieur [N] [Y] mais dont l'accès était refusé à son avocat, le conseil d'administration de la société coopérative Socoporc décidait, à l'unanimité l'exclusion de l'EARL Soproda. Par ordonnance sur requête de la société coopérative Socoporc au président du tribunal de grande instance de Martinique du 7 février 2014, un huissier était choisi par la société coopérative Socoporc pour assister au conseil d'administration dont il retranscrivait la tenue selon procès-verbal de constat du 11 février 2014. La décision d'exclusion était notifiée le 25 février 2014.
Par acte en date du 24 novembre 2014 l'EARL Soproda a assigné la société coopérative Socoporc devant le tribunal de grande instance de Fort de France aux fins d'annulation de la décision d'exclusion du 25 février 2014 et des pénalités en découlant.
Elle demandait que son retrait soit prononcé et sollicitait la condamnation de la société coopérative Socoporc au paiement de la somme de 12'398,32 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision en remboursement du trop perçu en capital de ses parts sociales ainsi que 915'000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi outre 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En raison d'une fusion-absorption de la société coopérati