Ch. Sociale -Section B, 30 mars 2023 — 20/03989

other Cour de cassation — Ch. Sociale -Section B

Texte intégral

C 9

N° RG 20/03989

N° Portalis DBVM-V-B7E-KUWU

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Sophie BAUER

la SELARL BLOHORN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 30 MARS 2023

Appel d'une décision (N° RG 17/00358)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Genoble

en date du 19 novembre 2020

suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2020

APPELANT :

Monsieur [L] [U]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Sophie BAUER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S. ARTELIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Yves BLOHORN de la SELARL BLOHORN, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Bettina SCHMIDT, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS,Greffière

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 février 2023,

Monsieur BLANC, Conseiller, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE':

Début mai 2014, M. [L] [U] a noué des contacts avec la société par actions simplifiée Artelia Eau & Environnement, aux droits de laquelle est venue la société Artelia, en vue d'une éventuelle collaboration. Divers échanges s'en suivent pour aboutir sur une collaboration dans les conditions suivantes':

- un contrat de sous-traitance de missions d'ingénierie sur les projets hydrauliques du 01 juillet au 31 décembre 2014, signé le 26 juin 2014. M. [L] [U] intervient comme directeur de projet,

- un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 18 juin 2014, pour un début de mission au 01 janvier 2015, en tant que cadre dirigeant, avec un temps de travail de référence de 227 jours par an.

Le 29 juillet 2015, M. [L] [U] a été victime d'un accident de trajet qui a entrainé un arrêt de travail de plusieurs mois.

Le 14 janvier 2016, le médecin du travail l'a déclaré apte à une reprise du travail, à temps partiel thérapeutique à hauteur de 8 heures par semaine réparties sur 3 jours et sans déplacement à l'international.

Le 16 mars 2016, ce temps partiel thérapeutique est augmenté à hauteur de 17,5 heures par semaine.

A compter du 3 juin 2016, M. [L] [U] a été en arrêt de travail.

Par courrier du 12 avril 2017, M. [L] [U] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 2 mai 2017.

Par requête en date du 28 avril 2017, M. [L] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.

M. [L] [U] s'est vu notifier son licenciement par courrier du 5 mai 2017 à raison de la perturbation causée par son arrêt maladie justifiant son remplacement définitif.

Par requête en date du 25 janvier 2018, M. [L] [U] a de nouveau saisi la juridiction aux fins de contester son licenciement.

Les deux affaires ont été jointes.

La société Artelia s'est opposée aux prétentions adverses sauf à s'engager à régler la somme de 3744,49 euros à titre de prime sur objectifs 2016 au prorata temporis, outre 374,45 euros au titre des congés payés afférents.

Par jugement en date du 19 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- condamné la SAS Artelia à payer à M. [L] [U] les sommes suivantes':

- 4 801,76 € bruts au titre de la prime variable 2015

- 480,18 € bruts au titre des congés payés afférents

- 10 000,00 € bruts au titre de la prime variable 2016

- 1 000,00 € bruts au titre des congés payés afférents déduction faite des sommes de 3 744,49€ bruts et 374,45 € bruts au titre des congés payés afférents, si ces deux dernières sommes ont été payés avant le rendu du jugement,

- 700,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 7 000,00 €,

- ordonné à la SAS Artelia de fournir à M. [L] [U] une attestation Pôle Emploi dûment rectifiée,

- débouté M. [L] [U] de ses autres demandes,

- débouté la SAS Artelia de sa demande reconventionnelle,

- dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres reco