Ch. Sociale -Section B, 30 mars 2023 — 21/00545

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Texte intégral

C 9

N° RG 21/00545

N° Portalis DBVM-V-B7F-KXIG

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Carole GIACOMINI

la SELARL FTN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 30 MARS 2023

Appel d'une décision (N° RG )

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 08 décembre 2020

suivant déclaration d'appel du 29 janvier 2021

APPELANTE :

Madame [D] [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/00135 du 12/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

Association ADPA NORD ISERE ( Association Aide à domicile Présence et Action en Nord Isère)

SIRET 77948872500101

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, Greffière

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 février 2023,

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE':

Mme [D] [R] a été engagée par l'association d'Aide à Domicile Présence et actions En Nord Isère (ADPA Nord-Isère) en qualité d'aide à domicile selon contrats à durée déterminée de remplacement du 04 juillet 2005 au 31 mars 2008 puis selon contrat à durée indéterminée et ce, à temps partiel.

Mme [R] a été victime d'un accident du travail le 31 janvier 2013 et a été en arrêt de travail jusqu'au 29 septembre 2013.

Mme [R] a été victime d'un second accident du travail le 06 juillet 2015 et a été en arrêt de travail consécutivement pour ce motif, puis en arrêts de droit commun à compter du 23 décembre 2015.

Le 01 novembre 2017, Mme [R] a été classée en invalidité de catégorie 1.

A l'issue d'une visite médicale de reprise du 06 novembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste d'aide à domicile et à tout poste de l'ADPA.

Les parties s'entendent sur le fait que l'employeur a été dispensé de reclassement, le médecin du travail ayant rayé la mention «'tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'», laissant la mention figurant dans l'encadré «'cas de dispense de l'obligation de reclassement'»': «'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'».

Un courrier du médecin du travail du même jour à l'employeur, avec la salariée en copie, confirme le visa de cette dispense légale de recherche de reclassement.

Par courrier en date du 09 novembre 2017, l'association ADPA Nord-Isère a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à un licenciement pour la date du 21 novembre 2017.

Par lettre en date du 23 novembre 2017, l'association ADPA Nord-Isère a notifié à Mme [R] son licenciement pour inaptitude médicale.

Par requête en date du 08 novembre 2018, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de voir requalifier les contrats de travail à durée déterminée initiaux en contrat de travail à durée indéterminée dès l'origine et voir dire que l'association ADPA Nord-Isère n'a pas respecté son obligation de reclassement de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, se prévalant par ailleurs d'une inaptitude d'origine professionnelle et d'un manquement au titre de l'information au DIF.

L'association ADPA Nord-Isère s'est opposée aux prétentions adverses, excipant d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription s'agissant de la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée depuis l'origine.

Par jugement en date du 08 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Vienne a':

- dit et jugé Mme [D] [R] mal fondée en ses demandes

- dit et jugé que la demande de requalification des CDD en CDI est prescrite

- dit et jugé que le licenciement de Mme [D] [R] repose sur l'inaptitude non professionnelle à tout poste au sein de l'ADPA

En conséquence,

- débouté Mme [D] [R] de l'intégralité de ses demandes

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 10 décembre 2020 par les deux parties.

Par déclaration en date du 29 janvier 2021, Mme [R] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement, étant précisé qu'elle a formulé une demande d'aide juridictionnelle le 23 décembre 2020 et qu'une décision complétive d'aide juridi