Ch.secu-fiva-cdas, 30 mars 2023 — 21/01751

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Texte intégral

C5

N° RG 21/01751

N° Portalis DBVM-V-B7F-K2OF

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 MARS 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00166)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 09 mars 2021

suivant déclaration d'appel du 16 avril 2021

APPELANTE :

La [3] ' [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

Le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

représenté par Me Omar YAHIA de la SELARL YAHIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuelle PELETINGEAS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 décembre 2022,

M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 3 août 2018, la [4] a notifié au directeur du centre hospitalier (CH) de [Localité 8] une notification de payer des sommes indument perçues pour un montant de 428.644,12 euros, au motif qu'à la suite d'un contrôle sur site de la tarification à l'activité (T2A), entre le 25 septembre et le 26 novembre 2017, des manquements et des erreurs avaient été relevés qui ont conduit à une prise en charge indue par l'assurance maladie à hauteur de 452.096,38 euros. Un tableau était annexé, détaillant les données par organisme, ainsi que la liste des commissions de recours amiable compétentes. Il était également relevé des erreurs ayant entraîné des sous-facturations d'un montant de 23.452,26 euros, un tableau récapitulatif par organisme étant également joint et une compensation étant envisagée sous réserve d'un accord écrit.

Le CH de [Localité 8] saisissait la commission de recours amiable de la [7] par courrier du 5 octobre 2018 pour la part de cette notification d'indu concernant cette caisse, mais la commission n'a pas statué.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Valence saisi par le CH de Valence d'un recours contre la [7] a décidé, par jugement du 9 mars 2021, de':

- recevoir le CH en son recours,

- rejeter la demande de sursis à statuer faute de caractère sérieux de la question préjudicielle posée,

- déclarer le recours bien-fondé,

- annuler partiellement le contrôle T2A de mars à décembre 2015 et la notification de payer du 3 août 2018 dans la limite de l'indu concernant la [7],

- infirmer la décision implicite de la commission de recours amiable,

- débouter les parties de leurs autres demandes,

- condamner la [7] aux dépens,

- condamner la [7] à payer au [5] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 16 avril 2021, la [7] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 30 novembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la [7] demande':

- l'infirmation et la réformation du jugement,

- la condamnation du [5] à lui payer 38.144,09 euros au titre de l'indu de T2A notifié le 3 août 2018,

- la condamnation du [5] aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 16 novembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, le CH de [Localité 8] demande':

- la confirmation du jugement,

- subsidiairement l'annulation de la notification de payer du 3 aout 2018,

- plus subsidiairement l'annulation de l'indu notifié par la [6] pour la [7],

- encore plus subsidiairement, juger la [6] incompétente pour recouvrer l'indu au nom des autres caisses et de la [7],

- la condamnation de la [7] aux dépens et à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

Selon l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 14 juin 2018, «'Tout org