Ch.secu-fiva-cdas, 30 mars 2023 — 21/01871
Texte intégral
C5
N° RG 21/01871
N° Portalis DBVM-V-B7F-K22W
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Khayra BELHADI-DIALLO
La SELAS EPILOGUE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 17/00225)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 30 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 22 avril 2021
APPELANTE :
Madame [F] [C]
née le 07 juillet 1964 à [Localité 5] (AUDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Khayra BELHADI-DIALLO, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
La CIPAV, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 décembre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Une mise en demeure du 17 mai 2016 émise par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et reçue le 31 suivant, a réclamé à Mme [F] [C] une somme de 31.540,26 euros en détaillant chaque montant au titre des régimes de base, complémentaire et invalidité-décès pour 2013 et 2014.
La CIPAV a émis le 31 octobre 2016 une contrainte signifiée le 11 août 2017 à Mme [C], sur la base de la mise en demeure expressément visée, pour un montant de 31.190,26 euros de cotisations et majorations de retard pour les années 2013 et 2014, tenant compte d'un acompte de 350 euros, en précisant le montant des cotisations et majorations.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne saisi d'une opposition à la contrainte de la CIPAV par Mme [C] a, par jugement du 30 mars 2021':
- validé la contrainte à hauteur de 22.280,26 euros,
- condamné Mme [C] à payer à la caisse cette somme, les frais d'exécution et une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande reconventionnelle de Mme [C] (condamnation de la caisse à lui régler 4.374,04 euros de trop-perçu de cotisations de retraite complémentaire pour l'année 2013),
- rappelé que l'instance est sans dépens.
Par déclaration du 22 avril 2021, Mme [C] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 22 juillet 2021 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [C] demande':
- que son appel soit déclaré recevable,
- la réformation du jugement,
- que son opposition soit déclarée recevable,
- l'annulation de la mise en demeure,
- l'annulation de la contrainte,
- la condamnation de la CIPAV à lui rembourser 4.374,04 euros de trop-perçu de cotisations à la retraite complémentaire de l'année 2013,
- le débouté des demandes de la CIPAV,
- la condamnation de la CIPAV à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 21 novembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CIPAV demande':
- la confirmation du jugement,
- et statuant à nouveau la validation de la contrainte à hauteur de 21.177,92 euros,
- la condamnation de Mme [C] au paiement de cette somme et des frais de recouvrement,
- le débouté des demandes de Mme [C],
- la condamnation de l'appelante aux dépens et à lui payer 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la validité de la mise en demeure
Mme [C], psychologue affiliée depuis 2005, soulève la nullité de la contrainte, sur le fondement des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale au motif que l'acte ne lui permettait pas de connaître l'étendue de ses obligations, faute d'indication sur les cotisations auxquelles se rattachaient les majorations de retard réclamées pour l'année 2013 au titre des deux tranches pour 193,42 et 68,45 euros.
La CIPAV ne répond pas sur ce point précis et estime de manière générale que la mise en demeure est bien visée par la contrainte.
En l'espèce, la mise en demeure du 17 mai 2016 réclamait 31.540,26 euros au titre des anné