3ème chambre A, 30 mars 2023 — 19/06869
Texte intégral
N° RG 19/06869 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MT3V
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond du 19 juillet 2019
RG : 2018 00444
[F]
C/
SARL AV EXPERTISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 30 Mars 2023
APPELANT :
M. [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
INTIMEE :
SARL AV EXPERTISE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 7
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Février 2023
Date de mise à disposition : 30 Mars 2023
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Marianne LA-MESTA, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Aurore JULLIEN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
En 2003, M. [Y] [D] et M. [K] [F] ont créé la SARLAndreani [F] Expertise, spécialisée dans l'exécution d'études techniques en expertise immobilière.
A la suite d'un différend entre les deux associés à compter de la fin de l'année 2015, l'assemblée générale mixte du 11 juillet 2016 a pris acte de la démission de M. [F] de ses fonctions de co-gérant avec effet rétroactif au 1er juin 2016 et décidé du rachat des 50 parts sociales qu'il détenait, par voie de réduction du capital, au prix total de 275.000 euros, soit 76 euros la part.
Le même jour, un protocole transactionnel a été établi entre MM.[D] et [F] prévoyant notamment que M. [D], associé et représentant légal de la société, 'se porte fort de la prise en charge des cotisations sociales facultatives et obligatoires portant sur les rémunérations perçues par M. [F] au titre de l'exécution de son mandat social de co-gérant'.
Suivant courrier recommandé du 26 octobre 2017, la société AV Expertise a mis M.[F] en demeure de lui rembourser des cotisations qu'elle estime avoir réglées en ses lieu et place: 1.107 euros au titre de la régularisation RSI, 3.961 euros au titre de la régularisation CIPAV et 7.787 euros au titre des cotisations complémentaires CIPAV.
M.[F] s'est acquitté des deux premières sommes, mais s'est opposé au règlement du dernier montant sollicité.
Par acte d'huissier du 19 février 2018, la SARL AV Expertise (ci-après la société AV Expertise), venant aux droits de la société [D] [F] Expertise, a assigné M. [F] en référé devant le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse aux fins d'obtenir notamment sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 7.786,92 euros à titre de remboursement des cotisations retraite complémentaire pour la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2016.
Par ordonnance du 14 mai 2018, le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, constatant l'existence de contestations sérieuses, s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond.
Par acte d'huissier du 12 juin 2018, la société AV Expertise a assigné M. [F] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en paiement de cette somme de 7.786,92 euros.
Par jugement contradictoire du 19 juillet 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
- déclaré recevable et bien fondée la demande de la société AV Expertise,
- condamné M. [F] à payer la somme de 7.786,92 euros à la société AV Expertise au titre des cotisations retraite CIPAV pour la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2017,
- débouté la société AV Expertise de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,
- débouté M. [F] de sa demande de remboursement des cotisations CIPAV 2017,
- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
- condamné M. [F] à payer à la société AV Expertise la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [F]