CHAMBRE SOCIALE C, 30 mars 2023 — 21/00263
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/00263 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NK45
S.A.R.L. NET CO EVS RHONE-ALPES
C/
[J]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 10 Décembre 2020
RG : F 19/00276
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 30 MARS 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. NETCO EVS RHONE-ALPES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON et par Me Hervé MAIRE, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX substitué par Me Lamia SEBAOUI, avocat inscrit au barreau de LYON
INTIMÉ :
[X] [J]
né le 04 Décembre 1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Décembre 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, président
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] (le salarié) a été engagé par la société Netco Evs Rhône-Alpes (la société) à compter du 13 février 2012, suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité d'opérateur de maintenance. La convention collective applicable est celle du caoutchouc.
Présentant des troubles respiratoires, le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 24 août 2018, prolongé jusqu'au 19 novembre 2018, date à laquelle le médecin du travail estimait qu'il était apte à la reprise dans les termes suivants : « Apte. Peut reprendre mais à revoir dans deux jours sous surveillance ».
Le 21 novembre 2018, le médecin du travail écrivait : « après 2 jours travaillés, la spirométrie montre un trouble obstructif accentué depuis qu'il a repris le travail. ]'ai commencé l'inaptitude au poste et je reverrai M. [J] dans deux semaines. Éventuellement arrêt maladie entre les deux visites» et il concluait à une inaptitude au poste et à des contre-indications aux produits sensibilisants, colles, résines, isocyanates.
Le 22 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire informait la société de la transmission, le 31 août 2018, d'une demande en reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 24 octobre 2018 faisant état d'un asthme.
A l'issue de la visite du 6 décembre 2018, après avoir procédé à l'étude de poste, des conditions de travail et avoir échangé avec l'employeur, le médecin du travail informait la société de l'avis d'inaptitude du salarié au poste d'opérateur de maintenance, en émettant des contre-indications relativement aux produits sensibilisants, colles, résines, isocyanates.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2018, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable le 4 janvier 2019, auquel il a assisté.
Le 8 janvier 2019, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 17 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a informé la société de la prise en charge de l'affection déclarée au titre du tableau n°95 des maladies professionnelles, affections professionnelles de mécanisme allergique provoquées par les protéines du latex (ou caoutchouc naturel). Contestant cette décision, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Étienne, le 15 octobre 2019.
Le 9 juillet 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne afin de voir juger que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour absence de notification des motifs s'opposant au reclassement.
Par jugement du 10 décembre 2020, le conseil a :
- débouté le salarié de sa demande de voir constater que son inaptitude est consécutive à une maladie professionnelle ;
- débouté le salarié de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
- dit que la so