1re chambre sociale, 30 mars 2023 — 19/06928

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 30 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06928 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLZK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 SEPTEMBRE 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 18/00898

APPELANTE :

Madame [M] [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me BEYNET avocat pour Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Maître [Y] [N] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS NEW LEXEL COSMETICS »

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Me Ingrid BARBE avocat au barreau de Montpellier

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

[M] [B] a été engagée le 9 mars 2015 par la société PNR en qualité d'assistante de l'administration des ventes, puis, à compter du 1er novembre 2015, comme manager adjointe SOS coach, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.

Le contrat de travail de [M] [B] a été transféré à la société Hotlines services le 1er janvier 2016.

[M] [B] a été arrêtée 5 jours pour cause de maladie en octobre 2017, ainsi que durant tout le mois de décembre 2017. A compter de janvier 2018, elle a été arrêtée pour cause de maternité.

Le 1er janvier 2018, le contrat de travail de [M] [B] a été transféré à la Sas New Lexel cosmetic, employant habituellement au moins onze salariés.

Au dernier état de la relation, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 2.181,17 €.

Le 12 février 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société New Lexel cosmetics.

Par courrier du 26 juin 2018, l'administrateur judiciaire a informé [M] [B] du projet de licenciement collectif pour motif économique s'inscrivant dans le cadre d'un plan de sauvegarde des emplois homologué par la Direccte le 26 mars 2018 et l'a convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement économique fixé au 4 juillet 2018.

Ayant été rendue destinataire d'un courrier de l'administrateur judiciaire daté du 10 juillet 2018 l'informant de sa décision de la licencier pour motif économique, [M] [B] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé et son contrat de travail a pris fin le 27 juillet 2018.

Le 29 juin 2018, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire, avec désignation de [Y] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.

Reprochant à l'employeur une exécution déloyale du contrat de travail et contestant les motifs de son licenciement, [M] [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier le 10 septembre 2018, afin de contester le bien fondé de cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.

Par jugement du 18 septembre 2019, ce conseil a :

- dit qu'il n'y a pas d'exécution déloyale du contrat de travail par la société New Lexel cosmetics ;

- dit que le licenciement de [M] [B] n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- débouté [M] [B] de l'intégralité de ses demandes ;

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Le 18 octobre 2019, [M] [B] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.

Vu les conclusions n°2 de [M] [B], remises au greffe le 26 octobre 2022 ;

Vu les conclusions de [Y] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société New Lexel cosmetics, remises au greffe le 5 février 2020 ;

Vu les conclusions de l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 3], remises au greffe le 6 mars 2020 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2023 ;

MOTIFS :

Sur l'exécution du contrat de travail :

[M] [B] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'