Chambre sociale-2ème sect, 30 mars 2023 — 22/00163

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Texte intégral

ARRÊT N° /2023

PH

DU 30 MARS 2023

N° RG 22/00163 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5AM

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

18/00375

17 décembre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTS :

Monsieur [I] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Laurence ANTRIG de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE - ANTRIG, avocat au barreau de NANCY

Syndicat CGT DES TRAMS pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurence ANTRIG de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE - ANTRIG, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S.U. TRANSDEV [Localité 5] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS substituée par Me Valentin BERGER, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 12 Janvier 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Mars 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 23 mars 2023 puis au 30 mars 2023 ;

Le 30 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [I] [Y] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société TRANSDEV [Localité 5] à compter du 03 décembre 2007, en qualité de magasinier.

La société TRANSDEV [Localité 5] exploitait le réseau de transport public de la communauté urbaine du Grand [Localité 5], jusqu'au 31 décembre 2018.

Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste d'aide carrossier.

La convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs s'applique au contrat de travail.

A compter du 15 juin 2015, Monsieur [I] [Y] a été placé en arrêt de travail, des suites d'un accident du travail.

Par avenant du 02 février 2016, une reprise de son poste de travail sous la forme d'un mi-temps thérapeutique a été actée, conformément aux restrictions indiquées par le médecin du travail.

En juin 2016, la société TRANSDEV [Localité 5] a présenté un plan de réorganisation de son activité assorti d'un plan de sauvegarde de l'emploi, prévoyant notamment la suppression pour motif économique du poste d'aide carrossier.

Par décision du 31 mars 2017, la DIRECCTE a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par la société TRANSDEV [Localité 5].

Un recours administratif a été introduit par le comité d'entreprise et les organisations syndicales devant le tribunal administratif de Nancy, pour obtenir l'annulation de la décision d'homologation, qui a été confirmée en première instance puis en appel.

Par courrier du 24 juillet 2017, Monsieur [I] [Y] s'est vu proposer 6 postes de reclassement en qualité d'aide magasinier bus et tram (société BESANCON MOBILITES), d'animateur médiation service (société SETRA), d'agent d'exploitation (société URBIS PARK SERVICES), d'agent d'exploitation principal (société URBIS PARK SERVICES), d'agent signalétique (société LES COURRIERS DE SEINE-ET-OISE), et d'agent d'accompagnement (société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES).

Le salarié a refusé les offres de reclassement.

Par courrier du 26 août 2017, Monsieur [I] [Y] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour motif économique, fixé au 04 septembre 2017.

Par courrier du 11 septembre 2017, Monsieur [I] [Y] a été licencié pour motif économique avec fin de son contrat de travail au 17 juin 2018, le salarié ayant bénéficié du régime du congé de reclassement.

Par requête du 02 août 2018, Monsieur [I] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

A titre principal :

- de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société S.A.S TRANSDEV [Localité 5] à lui payer la somme de 52 992,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*

A titre subsidiaire :

- de dire et juger que la société S.A.S TRANSDEV [Localité 5] n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements,

- de condamner la société S.A.S TRANSDEV [Localité 5] à lui payer la somme de 52 992,00 euros à titre de dommages et intérêts,

*

En tout état de cause :

- de condamner la société S.A.S TRANSDEV [Localité 5] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement dans le cadre des dispositions de l'article 515 du code de