Chambre sociale-2ème sect, 30 mars 2023 — 22/00165
Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 30 MARS 2023
N° RG 22/00165 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5AQ
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
18/00377
17 décembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTS :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurence ANTRIG de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE - ANTRIG, avocat au barreau de NANCY
Syndicat CGT DES TRAMS pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence ANTRIG de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE - ANTRIG, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S.U. TRANSDEV [Localité 3] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS substituée par Me Valentin BERGER, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 12 Janvier 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Mars 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 23 mars 2023 puis au 30 mars 2023 ;
Le 30 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [L] [D] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société TRANSDEV [Localité 3], à compter du 23 janvier 1990, en qualité de conducteur receveur.
La convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs s'applique au contrat de travail.
La société TRANSDEV [Localité 3] exploitait le réseau de transport public de la communauté urbaine du Grand [Localité 3], jusqu'au 31 décembre 2018.
A compter du 21 septembre 2009, le salarié a été affecté au poste de caissier en remplacement d'un salarié absent. Par avenant à son contrat de travail du 21 janvier 2010, il a été affecté à un poste d'employé de gestion administrative de manière définitive, qu'il occupait au dernier état de ses fonctions.
En juin 2016, la société TRANSDEV [Localité 3] a présenté un plan de réorganisation de son activité assorti d'un plan de sauvegarde de l'emploi, prévoyant notamment la suppression pour motif économique du poste de responsable méthodes techniques.
Par décision du 31 mars 2017, la DIRECCTE a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par la société TRANSDEV [Localité 3].
Un recours administratif a été introduit par le comité d'entreprise et les organisations syndicales devant le tribunal administratif de Nancy, pour obtenir l'annulation de la décision d'homologation, qui a été confirmée en première instance puis en appel.
Par courrier du 24 juillet 2017, Monsieur [L] [D] s'est vu proposer 5 postes de reclassement en qualité d'animateur médiation service (société SETRA), agent d'exploitation (société URBIS PARK SERVICES), agent d'exploitation principal (société URBIS PARK SERVICES), agent signalétique (société LES COURRIERS DE SEINE-ET-OISE), agent d'accompagnement (société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES).
Le salarié s'est déclaré intéressé par le poste d'animateur médiation, puis s'est désisté.
Par courrier du 17 octobre 2017, Monsieur [L] [D] s'est vu proposé 6 postes de reclassement en qualité d'agent de contrôle du stationnement à [Localité 7] (société URBIS PARK SERVICES), d'agent de contrôle du stationnement à [Localité 8] (société URBIS PARK SERVICES), de responsable matériel embarqué (société TRANSDEV ILE-DE-FRANCE), de formateur (société TRANSDEV ILE-DE-FRANCE), d'agent d'exploitation ' Pôle Urbain (société VOYAGES CROLARD), d'gent d'exploitation ' Pôle Tourisme-périscolaire (société VOYAGES CROLARD), auxquelles il n'a pas donné suite.
Par courrier du 03 novembre 2017, Monsieur [L] [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour motif économique, fixé au 15 novembre 2017.
Par courrier du 24 novembre 2017, Monsieur [L] [D] a été licencié pour motif économique avec fin de son contrat de travail à l'issue de son congé de reclassement.
Par requête du 02 août 2018, [L] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
A titre principal :
- de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société S.A.S TRANSDEV [Localité 3] à lui payer la somme de 65 780,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*
A titre subsidiaire :
- de dire et juger que la société S.A.S TRANSDEV [Localité 3] n'a pas respecté les c