Chambre Sécurité Sociale, 28 mars 2023 — 21/00926

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SCP FROMONT BRIENS

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

SAS [7]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT du : 28 MARS 2023

Minute n°137/2023

N° RG 21/00926 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKSJ

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 23 Février 2021

ENTRE

APPELANTE :

SAS [7]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence CHREBOR de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Louise GATIER, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par M. [U] [J], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 31 JANVIER 2023.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 28 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La société [7], prise en son établissement de [Localité 8], a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf Centre portant notamment sur la contribution au financement de la prévoyance complémentaire et la complémentaire santé sur les années 2014 à 2016, à l'issue duquel une lettre d'observations valant redressement a été émise le 18 septembre 2017.

L'Urssaf a notifié à la cotisante, le 25 janvier 2018, une mise en demeure de payer la somme de 15'870 euros de cotisations sociales et 1'536 euros de majorations de retard.

Saisie par la société, la commission de recours amiable de l'Urssaf a, par décision du 31 mai 2018, maintenu le redressement.

Par requête du 11 décembre 2018, la société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans.

Par jugement du 23 février 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a':

- validé le redressement en son intégralité';

- condamné la société [7] à payer à l'Urssaf Centre la somme de 15'870 euros à titre de cotisations sociales et celle de 1'536 euros pour les majorations de retard';

- débouté la société [7] du surplus de ses demandes';

- condamné la société [7] aux dépens.

La société [7] a interjeté appel du jugement par déclaration du 18 mars 2021.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande de':

- infirmer purement et simplement le jugement du 23 février 2021';

Et statuant de nouveau':

Concernant le chef de redressement n°'8': prévoyance complémentaire

- constater que les régimes de prévoyance de base sont fondés sur le critère n°'1';

- constater que les régimes de prévoyance supplémentaires sont fondés sur le critère n°'3';

- constater que les catégories désignées bénéficient de la présomption d'objectivité';

- constater que les régimes de prévoyance respectent le caractère collectif';

En conséquence':

- annuler le redressement afférent d'un montant de 2'862'euros';

Concernant les chefs de redressement n°'9': complémentaire santé

À titre principal,

- constater que les régimes de frais de santé de base sont fondés sur le critère n° 1';

- constater que le régime de frais de santé supplémentaire est fondé sur le critère n° 3';

- constater que les catégories fondées sur le critère n°'1 bénéficient de la présomption d'objectivité et que le caractère objectif de la catégorie fondée sur le critère n° 3 est démontré';

- constater que les régimes de frais de santé respectent le caractère collectif';

En conséquence':

- annuler le redressement afférent d'un montant de 11'472'euros';

À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que le caractère objectif de la catégorie 'cadres position IIIC' n'était pas démontré':

- constater que les régimes de base fondés sur le critère 1 sont exclus de l'assiette de charges sociales';

En conséquence':

- limiter l'assiette du redressement à un montant de 427,08 euros correspondant au seul différentiel de cotisations relatif aux garanties supplémentaires dont bénéficient le seul cadre position IIIC de cet établissement';

En tout état de cause':

- condamner l'Urssaf au versement de la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procéd