Chambre Sécurité Sociale, 28 mars 2023 — 21/00972
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP FROMONT BRIENS
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
SAS [5]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 28 MARS 2023
Minute n°141/2023
N° RG 21/00972 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKVZ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 23 Février 2021
ENTRE
APPELANTE :
SAS [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Laurence CHREBOR de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Louise GATIER, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [R] [D], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 31 JANVIER 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société [5], prise en son établissement d'[Localité 4], a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf Centre portant notamment sur la contribution au financement de la prévoyance complémentaire et la complémentaire santé sur les années 2014 à 2016, à l'issue duquel une lettre d'observations valant redressement a été émise le 18 septembre 2017.
L'Urssaf a notifié à la cotisante, le 24 janvier 2018, une mise en demeure de payer la somme totale de 141'898 euros.
Saisie par la société, la commission de recours amiable de l'Urssaf a, par décision du 31 mai 2018, maintenu le redressement.
Par requête du 11 décembre 2018, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans.
Par jugement du 23 février 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a':
- validé le redressement en son intégralité';
- condamné la société [5] à payer à l'Urssaf Centre la somme globale de 88'629,66 euros';
- débouté la société [5] du surplus de ses demandes';
- condamné la société [5] aux dépens.
La société [5] a interjeté appel du jugement par déclaration du 18 mars 2021.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande de':
- infirmer purement et simplement le jugement du 23 février 2021';
Et statuant de nouveau':
Concernant le chef de redressement n°'13': prévoyance complémentaire':
- constater que les régimes de prévoyance de base sont fondés sur le critère n°'1';
- constater que les régimes de prévoyance supplémentaires sont fondés sur le critère n°'3';
- constater que les catégories désignées bénéficient de la présomption d'objectivité';
- constater que les régimes de prévoyance respectent le caractère collectif';
En conséquence':
- annuler le redressement afférent d'un montant de 4'930'euros';
Concernant les chefs de redressement n°'14': complémentaire santé':
À titre principal,
- constater que les régimes de frais de santé de base sont fondés sur le critère n° 1';
- constater que le régime de frais de santé supplémentaire est fondé sur le critère n° 3';
- constater que les catégories fondées sur le critère n°'1 bénéficient de la présomption d'objectivité et que le caractère objectif de la catégorie fondée sur le critère n° 3 est démontré';
- constater que les régimes de frais de santé respectent le caractère collectif';
En conséquence':
- annuler le redressement afférent d'un montant de 71'188'euros';
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que le caractère objectif de la catégorie 'cadres position IIIC' n'était pas démontré':
- constater que les régimes de base fondés sur le critère 1 sont exclus de l'assiette de charges sociales';
En conséquence':
- limiter l'assiette du redressement à un montant de 835,97 euros correspondant au seul différentiel de cotisations relatif aux garanties supplémentaires dont bénéficient le seul cadre position IIIC de l'établissement';
En tout état de cause':
- condamner l'Urssaf au versement de la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf Centre Val de Loire demande de':
- confirmer en tout