Chambre Sécurité Sociale, 28 mars 2023 — 21/01928

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL [7]

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

[K] [R]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX

ARRÊT du : 28 MARS 2023

Minute n°144/2023

N° RG 21/01928 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMZQ

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 16 Mars 2021

ENTRE

APPELANTE :

Madame [K] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par M. [N] [I], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 31 JANVIER 2023.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 28 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Mme [R] [U] exploitait, depuis 2009, une activité de chambres d'hôtes et gîtes au sein de son habitation principale. Elle a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf aux fins de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, portant sur la période des années 2010 à 2014.

L'Urssaf a émis une lettre d'observations le 2 octobre 2015 portant redressement du chef de travail dissimulé. Elle a ensuite notifié à Mme [R] [U] deux mises en demeure, le 24 décembre 2015, de payer les sommes de 23'236 euros et de 90'640 euros au titre des cotisations sociales obligatoires des années 2010 à 2014.

Mme [R] [U] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf qui a, par décision du 1er avril 2019, rejeté la contestation et confirmé les mises en demeure.

Par requête du 28 mai 2019, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Châteauroux afin d'en contester la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement du 16 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a':

- débouté Mme [R] de son recours à l'encontre de la commission de recours amiable de l'Urssaf en date du 28 mars 2019';

- validé la mise en demeure du 24 décembre 2015 pour son montant de 23'235 euros en principal et 7'693 euros de majorations de retard au titre de l'année 2010, soit au total 30'928 euros';

- condamné Mme [R] au paiement de ladite somme';

- validé la mise en demeure du 24 décembre 2015 pour son montant de 90'640 euros en principal et 17'719 euros de majorations de retard au titre des années 2011 à 2014, soit au total 108'359 euros';

- condamné Mme [R] au paiement de ladite somme';

- condamné Mme [R] aux entiers dépens';

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Mme [R] a interjeté appel par lettre recommandée en date du 25 juin 2021 et par RPVA le 15 juillet 2021.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [R] demande de':

- déclarer son appel recevable et bien-fondé';

- ordonner la jonction des appels régularisés sous les n° de rôle 21/1928 et 21/1825 par déclaration en date du 25 juin 2021 par LRAR présentée le 22 juin 2021 et par RPVA en date du 15 juin 2021';

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 16 mars 2021';

Statuant à nouveau,

- la déclarer de bonne foi';

- annuler les mises demeure en date du 24 décembre 2015 portant sur un montant de 113'876 euros';

En conséquence,

- déclarer que les cotisations Urssaf seront calculées sur les résultats tels qu'ils ressortent des bilans des années 2010 à 2014 établis par l'expert comptable soit 25'566 euros';

- déclarer n'y avoir lieu à majorations de retard au regard de sa bonne foi.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf Centre Val de Loire demande de':

À titre principal,

- débouter Mme [R] [U] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions';

- confirmer le jugement du 16 mars 2021';

En tout état de cause,

- valider la mise en demeure du 24 décembre 2015 pour un montant de 23'235'euros en principal et 7'693'euros de majorations de retard portant sur les cotisations 2010';

- valider la mise en demeure du 24 décembre 2015 pour un montant de 9