Pôle 4 - Chambre 9 - B, 30 mars 2023 — 20/00232
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 30 Mars 2023
(n° 74 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00232 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPX6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-19-005970
APPELANT
Monsieur [O] [G]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 2]
non comparant représenté par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de Paris (E 1508)
INTIMEES
SIP [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
TRESORERIE [24]
[Adresse 25]
[Localité 5]
non comparant
TRESORERIE [Localité 27]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 15]
non comparant
URSAFF ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparant
[19]
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparant
[23]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 7]
non comparant
CASDEN [20]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparant
[26]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant
[22]
[Adresse 16]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparant
PARTIE INTERVENANTE
MCS et ASSOCIES venant aux droits de la [18] en vertu d'un acte de cession de créances
non comparante et non représentée, Me Céline NETTHAVONGS-AARPI RABIER & NETTHAVONGS, avocat au barreau de Paris (C1075)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffières : Mme Sylvie MOLLE, lors des débats et Mme Alexandra AUBERT, lors de la mise à disposition
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 mars 2018, M. [O] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines qui a, le 29 mai 2018, déclaré sa demande recevable.
Le 28 mars 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, au taux de 0%, avec une capacité de remboursement de 410 euros et des mensualités de 341,62 euros.
Le débiteur a contesté les mesures recommandées en faisant valoir que sa situation financière avait évolué si bien qu'il se trouvait dans l'incapacité d'acquitter les mensualités retenues, et en précisant que le bien immobilier qu'il possédait avait été vendu par adjudication en juin 2018.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a:
déclaré recevable le recours,
dit que M. [G] bénéficiera d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant une durée de deux ans, à charge pour lui de saisir à nouveau la commission à l'issue de cette période,
dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt.
La juridiction a estimé que les ressources du débiteur s'élevaient à la somme de 1 264,94 euros puis à 712,19 euros par mois à compter du 1er juillet 2020 pour des charges de 970 euros et qu'il ne disposait ainsi qu'aucune capacité de remboursement. Elle a considéré que l'intéressé disposait de perspectives de retour prochain à meilleure fortune en raison de son âge, de son état de santé et de sa situation professionnelle.
Par déclaration adressée le 3 septembre 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [G] a interjeté appel du jugement.
L'affaire a été enrôlée auprès du service du contentieux général. Elle a été radiée puis enrôlée à nouveau au service du surendettement le 29 septembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience 6 septembre 2022 et l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande du conseil de M. [G].
A l'audience de renvoi du 31 janvier 2023, M. [G] est représenté par un avocat qui aux termes d'écritures reprises oralement sollicite la cour:
-d'être reçu en ses demandes,
-de confirmer la décision en ce qu'elle l'a déclaré débiteur de bonne foi,
-d'infirmer le jugement pour le reste de ses dispositions,
-statuant à nouveau, de dire et juger que sa situation est irrémédiablement compromise,
-de prononcer l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice,
-de dire que l'ensemble des dettes objets du surendettement font l'objet d'un effacement définitif,
-de prononcer la clôture immédiate de la procédure d