Pôle 5 - Chambre 9, 30 mars 2023 — 22/01078
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 30 MARS 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01078 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFA5M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020057833
APPELANT
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (92)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant
Représenté par Me Nicolas AYNES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S. SMILE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 378 615 363,
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentée par Me David REINGEWIRTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0909, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière.
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La société par actions simplifiée Smile a été fondée en 1991 et a pour activité la digitalisation des services et les prestations informatiques auprès des entreprises.
En 2008, M. [D] a co-fondé avec M. [F] la société Adyax, société de services informatiques et de conseils. Il était actionnaire avec plus de 45% du capital de la société (le pourcentage exact est contesté) et en était le mandataire social.
Par protocole du 11 septembre 2018, la société Smile a acquis la totalité des actions de la société Adyas pour le prix de 15 831 760 euros avec possibilité de versement à MM. [D] et [F] de trois compléments de prix (ou earn-out) sous certaines conditions :
- une somme de 500 000 euros pour la présence au 31 décembre 2019 de 4 des 5 principaux cadres de la société acquise,
- une somme de 500 000 euros pour la présence au 31 décembre 2019 d'une liste de 20 collaborateurs opérationnels de cette société,
- une somme pouvant aller jusqu'à 1 000 000 d'euros pour un objectif de régularisation de commandes.
La réalisation ou l'absence de réalisation d'une ou plusieurs conditions des compléments de prix devait être constatée par le cessionnaire et notifiée aux cédants au plus tard le 30 janvier 2020.
À compter de l'acquisition, M. [D] et M. [F] ont été recrutés comme salariés responsables de la société Smile pour favoriser la transition avant que M. [D] ne soit licencié pour faute grave le 2 janvier 2019. Aux termes de l'article 3.6.2 du protocole, ce licenciement intervenu avant le 31 décembre 2019 mettait fin au droit de M. [D] à percevoir des compléments de prix. Cependant, le 6 mars 2020, la société Smile adressait un courrier à M. [D], en sa qualité de représentant des cédants, lui notifiant qu'aucun complément de prix n'était dû.
Par lettre du 11 mars 2020, M. [D] a contesté les éléments justificatifs transmis par la société Smile s'agissant de la non-réalisation du complément de prix n°1, n'a pas contesté la non-réalisation du complément de prix n°2 et a demandé l'accès à certains documents afin de déterminer la pertinence de la réponse donnée sur le complément de prix n°3.
Par acte du 15 décembre 2020, M. [D] a assigné la SAS Smile, demandant notamment sa condamnation à lui verser 241 750 euros au titre de la réalisation du complément de prix n° 1 conformément au protocole ainsi que la communication des informations et documents sollicités.
Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- déclaré les demandes de M. [D] recevables,
- condamné la société Smile à communiquer à M. [D] les documents suivants: une copie des contrats type signés par les 12 clients concernés, les dates auxquels les contrats types ont été adressés, y-a-t-il eu du chiffre d'affaires généré avec ces clients ou les société appartenant au même groupe en dehors des contrats types, et toutes les factures sans exception émises entre le 1er novembre 2018 et le 30 janvier 2019 pour chaque client concerné ou les sociétés appartenant au même groupe, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 30 jours, à l'expiration de laquelle il