Pôle 6 - Chambre 8, 30 mars 2023 — 18/00623
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 30 MARS 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00623 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4ZTH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 16/00319
APPELANTE
Madame [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
SASU ALIANS
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
PARTIES INTERVENANTES
SA GENERALI
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1309
SA GENERALI VIE venant aux droits de SA GENERALI FRANCE ASSURANCES-VIE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1309
SOCIÉTÉ MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE (anciennement MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1456
SASU EURODITAS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Cyrille BONNET de la SELEURL CYRILLE BONNET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : NAN702
SAS CONSOREX
[Adresse 7]
[Localité 8]
N'ayant pas constitué avocat, assignation à étude le 11 octobre 2021
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 11 avril 2019
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 5]
[Localité 9]
N'ayant pas constitué avocat, assignation à étude le 12 avril 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, rédactrice
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- DÉFAUT
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [T] a d'abord été engagée par contrat à durée déterminée par la SASU Eroditas sur une période comprise entre le 4 mars et le 3 décembre 2013. L'organisme de prévoyance de la société Eroditas est la société Générali Vie.
Mme [T] avait été mise en arrêt maladie le 16 septembre 2013.
Puis Mme [N] [T] a été engagée par la SASU Alians en qualité de gestionnaire sinistre classe C. L'organisme de prévoyance de la société Alians est la société Malakoff Médéric Prévoyance.
Mme [T] a été placée en arrêt maladie à compter du 13 janvier 2014 jusqu'au 17 août 2014. Elle a été déclarée invalide le 13 juin 2015.
Le 22 juillet 2014, Alians a notifié à Mme [T] la fin de sa période d'essai à compter du 18 août 2014.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de courtage d'assurance et de réassurance du 18 janvier 2002.
Invoquant la nullité de la rupture de son contrat de travail, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau par acte du 12 juin 2015, faisant assigner la Sasu Alians.
Par jugement rendu le 16 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a :
- dit que Mme [T] a été engagée le 16 décembre 2013,
- constaté que la Sasu Alians a respecté la procédure de rupture de la période d'essai,
- débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [T] à payer à la Sasu Alians, les sommes de :
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Mme [T] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [T] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que Mme [T] a été engagée le 16 décembre 2013.
Parallèlement à cette procédure, Alians a fait assigner à personne le 11 avril 2019 Malakoff Médéric Prévoyance en intervention forcée et appel en garantie.
Puis Mme [T] a fait assigner en intervention forcée et en garantie Générali le 3 ma