Pôle 6 - Chambre 8, 30 mars 2023 — 19/07197

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 30 MARS 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07197 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGQ4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2019 -Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F18/00128

APPELANT

Monsieur [V] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002

INTIMÉE

LA CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Didier SEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [M] a été engagé par la Caisse des Français de l'Etranger par contrat à durée indéterminée du 7 juin 2010 en qualité de responsable des systèmes d'information au sein du service informatique.

Il a ensuite été promu Directeur des Systèmes d'Information et Appui Métiers (DSIAM).

Le 1er décembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 décembre suivant.

Par courrier du 12 janvier 2018, la Caisse des Français de l'Etranger lui a notifié son licenciement.

Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [M] a saisi le 16 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 14 mai 2019, notifié aux parties par lettre du 28 mai 2019, a :

-constaté le bien fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse,

-pris acte que la CFE entend régulariser les périodes d'ancienneté à prendre en compte, soit la somme de 19 623,45 euros,

-débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-débouté la CFE de sa demande reconventionnelle,

-rejeté les demandes plus amples et contraires,

-laissé les dépens à la charge de M. [M].

Par déclaration du 14 juin 2019, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 14 décembre 2021, l'appelant demande à la cour :

-d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a constaté le bien fondé pour cause réelle et sérieuse de son licenciement, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, a rejeté les demandes plus amples et contraires et a laissé les dépens à sa charge,

statuant à nouveau, il est demandé à la Cour :

-de condamner, sur le fondement des articles L. 1152-1 et L. 4121-1 du code du travail, la CFE à payer à Monsieur [M] à titre de dommages et intérêts la somme de 50 000 euros,

-de juger, à titre principal, sur le fondement des articles L. 1152-3 et L. 1121-1 du code du travail et de l'article 10-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, que le licenciement de Monsieur [M] est nul,

en conséquence,

-de condamner la CFE à payer à Monsieur [M] au titre de l'indemnité pour licenciement nul la somme de 147 240 euros,

à titre subsidiaire :

-de juger, sur le fondement des articles L. 1235-1 et suivants, que le licenciement de Monsieur [M] est sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

-de condamner la CFE à payer à Monsieur [M] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 139 060 euros,

-de condamner la CFE à payer à Monsieur [M] à titre de reliquat d'indemnité de licenciement impayée la somme de 46 770,93 euros,

-de condamner, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la CFE à payer à Monsieur [M] la somme de 3 000 euros,

-d'ordonner à la CFE de remettre à Monsieur [M] un solde de tout compte, et un bulletin de paie pour juillet 2018 conformes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document que le Conseil se réservera le droit de liquider,

-de condamner la CFE au paiement des intérêts légaux avec anatocisme et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 12 décembre 2019, la société Caisse des Françai