Pôle 6 - Chambre 8, 30 mars 2023 — 20/00023
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 30 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00023 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBF6J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 16/01780
APPELANTE
SARL ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
INTIMÉ
Monsieur [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat, assigné à étude le 5 février 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- DÉFAUT
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [H] a été engagé le 20 janvier 2000 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de service, qualification AS2 A.
A compter du 1er juillet 2015 et par application des dispositions de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, le contrat de travail a été transféré à la Société SARL Arc en Ciel Environnement, dans le cadre de la reprise du marché La poste Rodier CDIS sur lequel le salarié était affecté.
L'avenant régularisé à cette occasion entre les parties déterminait les horaires de travail suivants :
'Du lundi au jeudi de 12h30 à 19h00
le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00
le samedi de 9h à 12h soit 35h/hebdo.'
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de propreté et le dernier salaire mensuel brut s'élevait à 1 638,66 euros.
Le 7 décembre 2015, l'employeur a notifié au salarié sa mutation sur le site du '104" sis [Adresse 1] avec les horaires suivants :
Du lundi au vendredi de 6h à 9h - 17h à 20h
Le samedi de 6h à 11h.
Par courrier en date du 15 décembre 2015 et de nouveau lors d'un entretien du 2 février 2016, M. [H] refusé cette mutation, laquelle a néanmoins été confirmée à l'intéressé par courrier du 12 février 2016.
Le salarié ne s'est pas rendu sur le site de sa nouvelle affectation et a été convoqué le 1er avril 2016 à un entretien préalable fixé au 11 avril suivant.
Le 15 avril 2016, M. [H] était licencié pour faute grave.
Au moment de la rupture, la Société employait plus de 11 salariés.
Contestant la mesure pprise à son encontre, [H] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Créteil le 19 mai 2016 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 9 décembre 2019, notifié aux parties par lettre du 11 décembre 2019, la formation de départage Conseil de prud'hommes de Créteil a:
- Déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A.R.L ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT à lui payer les sommes de:
- 24.579,90 euros à titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.277,32 euros au titre de l indemnité compensatrice de préavis,
- 327,73 euros au titre des congés payés afférents,
- 4.620 euros au titre de l indemnité légale de licenciement,
- rappelé que les sommes allouées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné en tant que de besoin, le remboursement par la S.A.R.L ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d indemnités de chômage,
- dit que copie du présent jugement sera transmise au Pôle emploi, conformément aux articles R. 1235-1 et R. 1235-2 du code du travail,
- rappelé que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires est fixée à la somme de 1.638,66 euros, et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales,
- condamné la S.A.R.L ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT à verser à M. [W] [H] une indemnité de 700 euros (sept cents euros) dans le cadre de l article 700 du code de proc