Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023 — 20/00734

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 14 MARS 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00734 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKIF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 16/01588

APPELANT

Monsieur [U] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Nathalie RAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0528

INTIMEE

SAS L'ECU DE FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [U] [M], né en 1969, a été engagé par la SAS l'Ecu de France alors présidée par M. [F] [I], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2006 en qualité de chef de cuisine.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

Courant 2015, M. [X] [I] a succédé à son père dans les fonctions de président de la SAS l'Ecu de France.

Par lettre datée du 30 novembre 2015, la société l'Ecu de France a notifié à M. [M] un avertissement au motif que «'les desserts commandés et reçus ne correspondent pas à notre nouvelle carte'».

M. [M] a contesté cette sanction par courrier du 11 décembre 2015.

M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 04 février 2016, reçu le 05 février 2016.

Par lettre datée du 08 février 2016, la société l'Ecu de France a contesté les griefs formulés par le salarié.

A la date de la rupture, M. [M] avait une ancienneté de 9 ans et 5 mois et la société l'Ecu de France occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [M] a saisi le 21 avril 2016 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 2 septembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail faite par M. [M] n'est pas justifiée,

- déboute M. [M] de ses demandes,

- condamne M. [M] à payer à la société l'écu de France la somme suivante :

5916,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- déboute la société l'écu de France de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 24 janvier 2020, M. [U] [M] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 août 2020, M. [M] demande à la cour de :

- déclarer M. [M] recevable en ses demandes et après l'y avoir déclaré bien fondé,

- débouter la société l'écu de France de son appel incident,

- infirmer le Jugement rendu par les premiers juges en date du 02 septembre 2019,

En conséquence :

- constater l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. [M],

- dire et juger que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement nul ou à titre subsidiaire d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire et juger que les courriers de reproches sont des avertissements injustifiés,

- annuler les avertissements dont celui du 30 novembre 2015,

- dire et juger M. [M] bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- condamner la société l'écu de FRANCE à verser à M. [M] les sommes suivantes :

* indemnité de licenciement : 13.927,62 €

* indemnité compensatrice de préavis : 11.832,3 €

* congés payés afférents : 1.183,2 €

* complément d'indemnité de congés payés : 4.103,64 €

* rappel de salaire du 6 au 10 février 2016 : 1.225,00 €

* congés payés afféren