Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023 — 20/02357

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 14 MARS 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02357 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXRJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02277

APPELANTE

S.A. EASYVISTA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Virginie BERTHIER GOULLEY, avocat au barreau de PARIS, toque : B1206

INTIMEE

Mademoiselle [D] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Fabrice TAIEB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1885

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [R], née le 19 mai 1964, a été embauchée au sein de la SA Easyvista, en qualité de Responsable Ressources Humaines et Administration du personnel, statut cadre, Position 3-1, coefficient 170 par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 6 septembre 2016.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (Syntec).

Mme [R] a été placée en arrêt de travail du 13 février au 31 mars 2018.

Par lettre RAR du 23 février 2018, la société Easyvista a convoqué Mme [R] à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé le 5 mars 2018.

Par courrier RAR en date du 13 mars 2018, la société Easyvista a notifié à Mme [R] son licenciement pour insuffisance professionnelle, avec dispense d'effectuer son préavis d'une durée de trois mois.

A la date du licenciement, Mme [R] avait une ancienneté d'un an et 4 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.

Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts, Mme [R] a saisi le 20 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny, qui par jugement rendu le 3 septembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

Requalifie le licenciement de Mme [D] [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Easyvista France à verser à Mme [D] [R] les sommes suivantes :

15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 25 juillet 2018 et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;

Ordonne la société Easyvista France de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [D] [R] sur le fondement de l'article L1235-4 du code de travail ;

Déboute la société Easyvista France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Easyvista France aux entiers dépens.

Par déclaration du 13 mars 2020, la société Easyvista France a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 février 2020.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 novembre 2021, la société Easyvista France demande à la cour de :

Juger recevable et bien fondée la société Easyvista France en son appel,

Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :

Requalifié le licenciement de Mme [D] [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamné la société Easyvista France à verser à Madame [D] [R] les sommes suivantes :

15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1.500 € au titre de l'art