Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023 — 20/02639

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 14 MARS 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02639 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBY4J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/00791

APPELANTE

S.A. CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIME

Monsieur [Z] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Z] [S], né le 3 octobre 1955, a été engagé par la société Fast Parallel Solutions (FPS) à compter du 1er décembre 1995 en qualité de Directeur Commercial, position Cadre, Niveau III, moyennant une rémunération fixe majorée d'une commission.

M. [S] était parallèlement investi d'un mandat social.

Suivant avenant du 12 septembre 2002, le taux de commissionnement de M. [S] a été modifié.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la métallurgie.

Le 7 juillet 2016, la société SA Cheops Technology France a acquis la totalité des actions de la société FPS France.

Le même jour M. [S] a démissionné de son mandat social, et un accord tripartite a été conclu entre le salarié, FPS et la société Cheops Technology France.

Selon cet accord M. [S] demeurait salarié de FPS en qualité de directeur Général adjoint jusqu'à l'absorption des sociétés du groupe PFS par la société Cheops Technology France, puis devenait salarié de la société Cheops Technology France en qualité de directeur régional Ile De France jusqu'au 31 juillet 2017, date à laquelle il devait faire valoir ses doits à la retraite.

En vertu de la convention de cession d'actions en date du 7 juillet 2016, tous les contrats de travail de la société FPS France ont été transférés vers la société Cheops Technology France.

Par courrier du 21 juillet 2017, M. [S] a notifié à la société Cheops Technology France son départ à la retraite pour la fin de l'année 2017.

Par courrier du 6 décembre 2017, la société FPS a pris acte de la fin de son contrat de travail le 31 décembre 2017 au soir.

Par courrier du 12 février 2018, la société Cheops Technology a adressé à M. [S] son dernier bulletin de paie, son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte.

Par courrier du 29 mars 2018, par l'intermédiaire de son Conseil, M. [S] a contesté le solde de tout compte, considérant que ne lui aurait pas été réglé la totalité de ses commissions dues au titre de l'année 2017

Réclamant des rappels de commissions ainsi que des dommages et intérêt pour préjudice moral, M. [S] a saisi le 30 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Créteil.

Suivant ordonnance du 28 juin 2018 prononcée par le bureau de conciliation et d'orientation, la société Cheops Technology France a été condamnée à payer à M. [S] la somme de 10.000 euros à titre de provision.

Par jugement rendu le 25 février 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

Déclarer recevable M. [S] dans son action de contestation de solde de tout compte,

Fixe la moyenne des salaires à 20.793,10 euros bruts mensuels,

Condamne la SA Cheops à payer à M. [S] les sommes suivantes :

75.679,75 euros à titre de rappel des commissions dues au titre de la période de mai à décembre 2017,

10.000 euros au titre du préjudice moral,

1.300 euros au titre de l'article 700 du CPC

Ordonne à la SA Cheops de remettre à M. [S] les documents suivants, conformes au présent jugement, sans astreinte :

Un bulletin de salaire récapitulatif ;

Un certificat de trava