Pôle 6 - Chambre 7, 30 mars 2023 — 20/03103

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 30 MARS 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03103 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2ZH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F 16/02501

APPELANT

Monsieur [I] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2580

INTIMEE

S.A. NEWREST FRANCE

prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée de Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller

Greffière, lors des débats : Madame Philippine QUIL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 09 février 2023 et prorogée au 23 mars 2023 puis au 30 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Madame Figen HOKE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Newrest expose exploiter une activité de restauration consistant à assurer la fabrication de plats cuisinés et sandwichs qui sont acheminés soit à bord des aéronefs, soit livrés à des clients ne relevant pas du secteur aérien tels que des chaînes de restauration rapide, des collectivités, de la restauration ferroviaire.

M. [I] [Y] a été embauché par la société Newrest depuis le 17 décembre 2001 par un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable tranche au sein de l'établissement d'[Localité 5], moyennant une rémunération mensuelle de 3726,89 euros.

La relation contractuelle était régie par la convention collective de la restauration des collectivités.

M. [Y] a saisi avec d'autres salariés par requête en date du 28 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Créteil afin de réclamer l'application de la convention collective nationale du transport aérien -personnel au sol- aux lieu et place de la convention collective de la restauration des collectivités.

Par jugement en date du 28 février 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a :

- dit que la convention collective du transport aérien-personnel au sol n'est pas applicable en l'espèce,

- débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,

- rejeté la demande de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les éventuels dépens à la charge du demandeur.

M. [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 1er avril 2020, enregistrée le 11 juin 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 17 juillet 2022, M. [Y] demande à la Cour de :

- recevoir M. [Y] en son appel et le déclarer bien fondé ;

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- constater que la société Newrest France applique la convention collective de la restauration des collectivités ;

- dire et juger que la convention collective légalement applicable au sein de Newrest France est la Convention collective nationale du transport aérien personnel au sol ;

- ordonner sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt l'application de la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol ;

- condamner la Société Newrest France à payer à M. [Y] les sommes suivantes :

Dommages-intérêts pour non-application de la convention collective et violation de l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi : 3.000 euros

Rappel de salaire sur travail de nuit : 4.865,87 euros

Indemnité compensatrice de congés payés afférents : 486,58 euros

Rappel de salaire sur travail du dimanche : 3.859,31euros

Indemnité compensatrice de congés payés afférents : 385,93 euros

Rappel de salaire sur prime d'ancienneté : 13.129,33 euros

Indemnité compensatrice de congés payés afférents : 1.312,93 euros

- condamner la Société Newrest France à délivrer à M. [Y] les bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du quinz