Pôle 6 - Chambre 7, 30 mars 2023 — 20/03317
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 30 MARS 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03317 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3UO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F 16/02535
APPELANTE
Madame [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2580
INTIMEE
S.A. NEWREST FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée de Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Philippine QUIL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 09 février 2023 et prorogée au 23 mars 2023 puis au 30 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Madame Figen HOKE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Newrest expose exploiter une activité de restauration consistant à assurer la fabrication de plats cuisinés et sandwichs qui sont acheminés soit à bord des aéronefs, soit livrés à des clients ne relevant pas du secteur aérien tels que des chaînes de restauration rapide, des collectivités, de la restauration ferroviaire.
Mme [J] [Z] a été embauchée par la société Newrest depuis 1er mars 2012 par un contrat à durée indéterminée en qualité d'employée de restauration au sein de l'établissement d'[Localité 5], moyennant une rémunération mensuelle de 2,096,15 euros.
La relation contractuelle était régie par la convention collective de la restauration des collectivités.
Mme [Z] a saisi avec d'autres salariés par requête en date du 28 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Créteil afin de réclamer l'application de la convention collective nationale du transport aérien -personnel au sol- aux lieu et place de la convention collective de la restauration des collectivités.
Par jugement en date du 28 février 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- dit que la convention collective du transport aérien-personnel au sol n'est pas applicable en l'espèce,
- débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- rejeté la demande de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les éventuels dépens à la charge du demandeur.
Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par la voie électroniuqe le 29 mai 2020 et enregistrée le 16 juin 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 17 juillet 2022, Mme [Z] demande à la Cour de :
- recevoir Mme [Z] en son appel et le déclarer bien fondé ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- constater que la société Newrest France applique la convention collective de la restauration des collectivités ;
- dire et juger que la convention collective légalement applicable au sein de Newrest France est la Convention collective nationale du transport aérien personnel au sol ;
- ordonner sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt l'application de la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol ;
- condamner la société Newrest France à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
Dommages-intérêts pour non-application de la convention collective et violation de l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi : 3.000 euros
Rappel de salaire sur travail de nuit : 66,16 euros
Indemnité compensatrice de congés payés afférents : 6,62 euros
Rappel de salaire sur travail du dimanche : 1.325,73 euros
Indemnité compensatrice de congés payés afférents : 132,57 euros
Rappel de salaire sur prime d'ancienneté : 4.254,27 euros
Indemnité compensatrice de congés payés afférents : 425,43 euros
- condamner la société Newrest France à délivrer à Mme [Z] les bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retar