Pôle 6 - Chambre 8, 30 mars 2023 — 20/03736
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 30 MARS 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03736 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5WW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10444
APPELANTE
Madame [T] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMÉE
Société AUTOGRILL FFH AUTOROUTES venant aux droits de la société AUTOGRILL FFH CENTRES VILLES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Héloïse AYRAULT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, rédactrice
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er janvier 2012, Mme [U] a été embauchée par la SARL Autogrill Ffh Centres Villes avec un contrat à durée indéterminée à temps partiel en tant qu'équipière polyvalente (employé, échelon 1 niveau I) au sein du restaurant 'McDonald's Carrousel' située [Adresse 3].
À compter du 1er septembre 2013, elle a été promue par la même société en qualité d'agent de maîtrise (échelon 1 niveau IV) comme assistante administrative à temps complet, toujours affectée sur l'établissement situé [Adresse 3].
S'applique la Convention collective de la restauration rapide.
Par lettre datée du 1er juillet 2018, il lui a été demandé par la société Autogrill Ffh Centres Villes de travailler aussi, dans un autre établissement situé à [Localité 4], dans le département des Yvelines, avec la même qualification et le même salaire de base augmenté d'une prime de mission.
Par lettre datée du 28 mai 2019, Mme [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par lettre datée du 7 juin 2019, le directeur d'établissement 'McDonald's Carrousel' pour la société Autogrill Ffh Centres Villes a contesté les affirmations de sa salariée et lui a demandé confirmation qu'elle ne souhaitait pas exécuter son préavis.
Saisi le 25 novembre 2019 par Mme [U], par jugement rendu le 26 février 2020, notifié aux parties par lettre du 27 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit que la rupture s'analyse en une démission ;
- débouté Mme [U] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit que le préavis est dû ;
- condamné Mme [U] à payer à la société Autogrill Ffh Centres Villes la somme de 4 721,44 euros à titre de préavis non effectué ;
- débouté la société Autogrill Ffh Centres Villes du surplus de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration en date du 25 juin 2020, Mme [U] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Autogrill Ffh Centres Villes du surplus de ses demandes reconventionnelles.
Il résulte du Kbis à jour au 1er décembre 2022 et d'une mention qui y figure depuis le 1er décembre 2022 que la société Autogrill Ffh Centres Villes a été absorbée par la SARL Autogrill ffh Autoroutes.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 26 janvier 2023, Mme [U] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté,
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- qualifier la prise d'acte de la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de la société Autogrill Ffh Centres Villes,
- condamner la société Autogrill Ffh Centres Villes à lui verser :
. 18 885,75 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 193,58 euros à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents,
. 4 377,17 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main-d'oeuvre illicite,
- condamner la société Autogrill Ffh Centres Villes à rectifier conformément à la décision et à lui remettre les documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle em