Pôle 6 - Chambre 11, 21 mars 2023 — 20/07130
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 21 MARS 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07130 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRRV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03332
APPELANTE
Madame [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Guilain LOBUT, avocat au barreau de PARIS, toque : G756
INTIMEES
S.A.R.L. SDG LA BELLE FERRONNIERE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Ariane SCHUMAN-DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : L40
Me [M] [V] (SELARL AJRS) - Commissaire à l'exécution du plan de la S.A.R.L SDG LA BELLE FERRONNIERE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Ariane SCHUMAN-DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : L40
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [I], née en 1982, a été engagée par la SARL SDG la Belle Ferronnière, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 février 2018 en qualité de chef de partie, niveau 3 échelon 1.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1977.
La salariée a été placée en arrêt de travail de manière continue et n'a pas repris le travail à compter du 30 septembre 2018.
Par lettre datée du 21 décembre 2018, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 3 janvier 2019 avec mise à pied conservatoire.
La salariée a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 7 janvier 2019.
La lettre de licenciement indique : « ['] Le 18 décembre dernier, nous avons réceptionné votre demande de bulletin d'adhésion à la mutuelle que nous vous avions déjà remis lors de votre embauche et que vous n'aviez jusqu'alors pas renseigné.
Selon vos déclarations à la date du 27 novembre, nous apprenions que vous aviez trois employeurs et vous avons donc mis en demeure de justifier de votre situation contractuelle par courrier en date du même jour.
Le 20 décembre suivant, vous répondiez à notre mise en demeure en indiquant simplement que nous étions votre seul et unique employeur depuis votre embauche.
Or, vos déclarations ne correspondent pas à la réalité.
En effet, nous avons été informés le 6 décembre dernier par la Closerie des Lilas que vous aviez été également salariée de leur entreprise depuis le 2 mars 2017 en qualité de chef de partie tournant pour une durée de 39 heures hebdomadaires. Votre contrat de travail avec cet établissement a été rompu pour faute grave le 28 novembre 2018, en raison de vos absences injustifiées.
Aussi, lors de votre embauche au sein de notre établissement, vous étiez déjà dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, ce dont vous ne nous avez pas informés. Vous n'étiez donc pas libre de tout engagement contrairement aux déclarations que vous avez pu nous faire lors de votre embauche nous indiquant que vous étiez immédiatement disponible.
Vous nous avez donc sciemment dissimulé votre situation d'emploi. Contrairement à vos récentes déclarations, vous avez donc cumulé deux emplois à temps plein depuis votre embauche au sein de notre entreprise sans jamais nous en informer.
Vous n'avez pas davantage répondu à notre mise en demeure d'avoir à justifier de votre cumul d'emploi alors même que vous déclarez avoir trois employeurs. Votre manque de transparence est contraire à l'obligation de loyauté. Votre silence volontaire n'est pas acceptable sauf à vouloir vous placer et, par conséquent, à nous placer en risque sur un plan civil et pénal.
Nous considérons que vos manquements réitérés à votre obligation de loyauté et votre manque de probité rendent impossible votre maintien dans l'entreprise.