Pôle 6 - Chambre 8, 30 mars 2023 — 20/07421

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 30 MARS 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07421 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTSG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2020 -Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F19/00683

APPELANTE

S.A.R.L. SOGARB

placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Meaux en date du 6 décembre 2021

INTIMÉ

Monsieur [J] [H]

[Adresse 2]

[Localité 6]

(bénéficiaire de l' aide juridictionnelle totale numéro 2020/046731 du 06/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Représenté par Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX

PARTIES INTERVENANTES

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 5]

N'ayant pas constitué avocat, assignée à personne morale le 27.09.2022

SCP ANGEL HAZANE DUVAL ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOGARB

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marc TOULON, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [H] a été engagé par la société SOGARB par contrat à durée indéterminée du 5 décembre 2012 en qualité d'ouvrier d'exécution, OE 1, niveau 1, coefficient 150 de la convention collective des ouvriers du bâtiment.

Par courrier du 18 décembre 2018, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par l'intermédiaire de son conseil.

Souhaitant que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement, il a saisi le 19 août 2019 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 14 octobre 2020, notifié par lettre du 16 octobre 2020, a :

-prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur suite à la prise d'acte de M. [H] en date du 18 décembre 2018,

-dit et jugé que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamné la sarl SOGARB à payer à M. [H] les sommes suivantes :

-2 220 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

-2 960 euros au titre du préavis,

-296 euros au titre des congés payés y afférents,

-5 180 euros au titre des rappels de salaires du 1er septembre 2018 au 18 décembre 2018,

-518 euros au titre des congés payés y afférents,

-dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 août 2019, date de la réception de la convocation devant le bureau de jugement,

-1 480 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,

-8 880 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,

-ordonné la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision sous astreinte de 5 euros par jour et par document de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision,

-dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte et d'en fixer une autre plus dissuasive en cas d'inobservation de la décision,

-ordonné l'exécution provisoire de la décision au regard de l'article 515 du code de procédure civile,

-débouté M. [H] du surplus de ses demandes,

-débouté la société SOGARB de ses demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du remboursement du préavis,

-condamné la sarl SOGARB aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice de la décision.

Par déclaration du 4 novembre 2020, la société SOGARB a interjeté appel de ce jugement.

Par décision du 6 janvier 2021, le bureau d'aide juridictionnelle lui a octroyé l'aide juridictionnelle totale.

Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé