Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023 — 21/00149
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 14 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00149 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4PF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 16/00812
APPELANT
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Maria PINTO BONITO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154
INTIMEE
S.A.S. KUEHNE+NAGEL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Véronique MARTIN BOZZI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [V] [O], né en 1975, a été engagé par la SAS Liffa, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 8 avril 1996 jusqu'au 6 octobre 1996, en qualité de magasinier débutant. Au terme de ce contrat, M. [O] a été engagé par un contrat à durée indéterminée, à compter du 7 octobre 1996, pour la même fonction.
Son contrat de travail a été transféré à la SAS Hays Logistique France puis à la SAS Kuehne + Nagel.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Par lettre datée du 11 janvier 2016, M. [O] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Aucun accord n'a été formalisé entre les deux parties.
Par courrier du 11 février 2016, M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
A la date de la rupture, M. [O] avait une ancienneté de 19 ans et 10 mois et la SAS Kuehne + Nagel occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, M. [O] a saisi le 28 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 28 mars 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- dit que la prise d'acte de M. [O] prenait l'effet d'une démission ;
- débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [O] à payer à la SAS Kuehne + Nagel la somme suivante : 32.197,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation ;
- débouté la SAS Kuehne + Nagel du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [O] aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d'exécution du présent jugement par voie d'huissier de justice.
Par déclaration du 7 mai 2019, M. [O] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 8 avril 2019.
Par ordonnance du 1er octobre 2020, l'affaire a été radiée du rôle.
Par message RPVA et courrier RAR du 6 janvier 2021, l'appelant a demandé la réinscription au rôle. L'affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro de RG 21/00149.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juillet 2019, M. [O] demande à la cour de :
- Dire et juger M. [O] recevable et bien fondée en son appel et en l'ensemble de ses demandes ;
-Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 28 mars 2019 en ce qu'il a :
' Dit que la prise d'acte de M. [O] prend l'effet d'une démission,
' Débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
' Condamné M. [O] à payer à la SAS Kuehne + Nagel la somme de 32.197,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
' Condamné M. [O] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement de première instance par voie d'huissier de justice.
Et statuant