Pôle 6 - Chambre 5, 30 mars 2023 — 21/00286

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 30 MARS 2023

(n° 2023/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00286 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5S6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/10803

APPELANTE

Madame [U] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le 04 Janvier 1968 à Roumanie

Assistée de Me Nicolas UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0153

INTIMEE

S.A.S. BOCAGE

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Pierre-alexis DUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 16 mars 2023 et prorogée au 30 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [R] a été engagée par la société France Arno par contrat de travail à durée déterminée du 11 octobre 2012, en qualité de vendeuse. Ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 31 octobre 2013.

Le 1er novembre 2013, Mme [R] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Bocage, appartenant au même groupe, en qualité de vendeuse à compter du 1er novembre 2013.

Le 18 juillet 2014, elle a conclu avec la société France Arno un nouveau contrat de travail à durée indéterminée prévoyant sa nomination à compter du 30 juillet suivant en tant que vendeuse au sein de la boutique Bocage se trouvant dans [3], [Adresse 6] à [Localité 5]. Ses salaires étaient versés par la société Bocage.

En dernier lieu, la salariée occupait les fonctions de conseillère de vente, statut employé, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 246,25 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968.

La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 8 février 2019, M. [P], directeur du magasin, a prévenu le directeur des ventes de la société Bocage d'une altercation au sein de la boutique mettant en cause Mme [R].

La société Bocage a, par lettre du 11 février 2019, convoqué Mme [R] à un entretien préalable à sanction, fixé au 21 février suivant, puis, par courrier du 6 mars 2019, lui a notifié sa mutation disciplinaire dans un point de vente situé à [Localité 4] en raison de son comportement le 8 février et du fait qu'elle avait pris plusieurs produits sans les régler fin janvier, précisant que Mme [R] devait indiquer avant le 20 mars 2019 si elle acceptait ou non cette modification du contrat de travail. Elle n'a pas répondu.

Par lettre du 25 mars 2019, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 avril suivant, reporté au 17 avril 2019 à sa demande. Par courriel du 15 avril 2019, Mme [R] a indiqué ne pas pouvoir se rendre à l'entretien du fait de son état de santé. La société Bocage lui a répondu par lettre du 18 avril 2019 qu'elle envisageait de la licencier à la suite de son refus de la modification du contrat de travail notifiée à titre de sanction.

Par lettre du 9 mai 2019, Mme [R] a été licenciée 'pour cause réelle et sérieuse'.

Contestant son licenciement, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 30 novembre 2020 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a débouté Mme [R] de ses demandes, débouté la société Bocage de sa demande reconventionnelle et condamné Mme [R] aux dépens.

Par déclaration du 16 décembre 2020. Mme [R] a relevé appel de ce jugement

Par conclusions transmises le 6 octobre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens ;

statuant à nou