Pôle 6 - Chambre 7, 30 mars 2023 — 21/00456
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 30 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00456 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6YN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/02381
APPELANT
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
INTIMEE
Société REAL MARBRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
M. [T] a été embauché par la société Real Marbre par contrat à durée indéterminée du 11 mars 2013 en qualité de chargé d'affaires, statut cadre.
La relation contractuelle est régie par la convention collective des entreprises du bâtiment.
Par courrier du 16 mars 2017, M. [T] a démissionné de son emploi. Il a quitté la société à l'issue de son préavis le 30 juin 2017.
Par courrier du 22 novembre 2017, M. [T] a réclamé à son employeur le versement de primes.
M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 28 mars 2018.
Par jugement en date du 4 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné au paiement des entiers dépens et a débouté la SAS Real Marbre de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée par la voie électronique le 18 décembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 18 janvier 2022, M. [T] demande à la Cour de :
-le dire recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit :
-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris sur les chefs de jugement critiqués ;
Statuant à nouveau,
-condamner la société Real Marbre à lui payer les sommes suivantes :
6100,54 euros à titre de rappel de prime pour l'année 2015 ;
610 ,05 euros à titre de congés payés afférents ;
17873,15 euros à titre de prime pour l'année 2016 ;
1787,31 euros à titre de congés payés afférents ;
-débouter Real Marbre de l'ensemble de ses demandes ;
-condamner la société Real Marbre à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Real Marbre aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 20 octobre 2021, la société Real Marbre demande à la cour de :
A titre principal :
-la déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
-en conséquence confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 4 décembre 2020 ;
-débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
Et statuant à nouveau :
-condamner M. [T] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-le condamner aux dépens.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été close le 16 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
La société Real Marbre demande à la Cour sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile de déclarer irrecevable M. [T] en sa demande de paiement de prime rattachée à l'exercice allant d'avril 2013 à 2014. Elle fait valoir qu'il ne pouvait saisir le conseil de prud'hommes que de demandes de paiement de salaires nées entre sa date de saisine soit le 28 mars 2018 et le 28 mars 2015. Elle ne reprend toutefois pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions qui lie la Cour.
M. [T] fait état pour sa part de ce que la dernière partie de la prime 2015 portant sur l'exercice 2013-2014 et 2014-2015 a été payée à la fin du mois d'avril 2015. Le délai de trois ans court à partir du mois d'avril 2015 et dès lors qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 28 mars 2018 sa demande n'est en conséquence pas prescrite.
L'article L.3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il est constant que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de prime, partie variable du salaire, est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L.3245-1 précité.
En l'espèce, M. [T] formule des demandes en paiement de salaires pour la période de trois ans précédant la rupture de son contrat de travail survenue le 16 mars 2017.
En application de la règle ci-dessus, il échet de constater que son action introduite le 28 mars 2018 et portant sur des rappels de primes pour les exercices 2013-2014 et 2014-2015, payées en plusieurs versements et dont le dernier est intervenu en avril 2015 n'est pas prescrite.
Sur le rappel de primes
Il est constant que M. [T] en sa qualité de chargé d'affaires perçoit en sus de son salaire une prime libellée par note de service de la manière suivante : " le chargé d'affaires percevra 25% compris charge de la différence du coefficient de base de l'étude par rapport au coefficient de résultat final du projet ". Le courriel en date 6 mai 2013 accompagnant cette note précise " pour nous motiver tous davantage et comme déjà évoqué je vous confirme votre participation aux bénéfices des projets en fonction des marges dégagées ".
M. [T] soutient que l'employeur a, pour calculer la somme totale due au titre des primes, déduit ou supprimé les primes dues sur les dossiers réalisés lorsque le salarié n'a pas amélioré la marge entre deux devis. Or, la note de service évoquée ci-dessus n'autorise pas l'employeur à déduire des sommes pour les dossiers pour lesquels le salarié n'a pas obtenu d'amélioration. A titre d'exemple, il cite le projet dit " Saga/Fondation LV " pour lequel l'employeur a déduit une somme de 196,57 euros pour le calcul de la prime. Dans de tels dossiers, il soutient qu'il ne doit pas obtenir de prime mais non la déduction d'une somme négative. Au demeurant si une telle déduction devait être retenue, elle devrait selon lui être qualifiée de sanction pécuniaire et serait en conséquence nulle. Il ne reprend toutefois pas dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la Cour la demande de nullité.
La société Real Marbre soutient pour sa part qu'il convient de retenir 25% calculés sur la différence entre le prix de revient tel qu'il a été défini par la société lors de la rédaction de l'offre commerciale et le prix de revient réellement obtenu en fin de projet. Elle expose que si au moment de la rédaction de l'offre, la société détermine un prix de revient à un taux de 0, 63% et que grâce à son investissement personnel pour réduire les coûts de revient, par éventuellement sa négociation avec les fournisseurs et la bonne organisation pour réduire le temps de travail, il obtient un prix de 0,50% le chargé d'affaires bénéficie d'une prime de 25% du montant dégagé entre le taux de 0,63% et 0,50%.
Il sera rappelé en premier lieu que selon l'article L.1331-1 du code du travail , " Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. " L'article L1331-2 précise que " les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. "
Or, le litige porte en l'espèce sur les modalités de calcul d'une prime et non du retrait de cette prime en raison d'un comportement fautif du salarié retenu par l'employeur. En effet, M. [T] a perçu une partie de la prime pour les exercices 2013-2014 et 2014-2015 mais en conteste le montant et réclame celle qui lui serait due pour l'exercice 2015-2016 alors que l'employeur indique qu'il ne peut y prétendre en raison des résultats obtenus sur les chantiers.
Il résulte des dispositions de cette clause que seul l'employeur dispose des éléments pour procéder à l'évaluation de cette prime et pour justifier auprès du salarié si il peut ou non prétendre à une telle prime en fonction du montant de la marge entre prix de revient lors de la rédaction de l'offre et prix de revient obtenu.
Toutefois, alors que les termes de la clause sont pour le moins peu explicites, il ressort de l'analyse comparative des tableaux communiqués pour le calcul de cette prime que l'employeur ne calcule pas cette prime sur les seuls différentiels positifs mais intègre les différentiels négatifs, ce qui conduit à diminuer ou à annuler totalement la prime pouvant être versée sur un exercice donné. Ainsi, en reprenant le tableau pour l'exercice 2015-2016, il apparait que M. [T] pouvait prétendre à la somme de 17 873, 16 euros au regard des différentiels positifs obtenus mais compte tenu des différentiels négatifs observés pour les autres chantiers dont il avait la charge aucune prime ne lui sera finalement attribuée, étant observé que l'employeur mentionne une " prime de -60 865 euros ".
Or, la cour relève que ni la note de service évoquée, ni le courriel l'accompagnant font référence aux différentiels " négatifs ". Hormis la notion de marge dégagée, elles ne comportent aucune mention relative à une imputation des différentiels négatifs et ne permettent pas en tout état de cause au salarié de connaître les modalités de calcul. Ces données contredisent donc les calculs figurant sur les tableaux produits qui se réfèrent à l'ensemble des chantiers et non chantier par chantier et à l'ensemble des différentiels observés et non ceux qui s'avèrent positifs.
Dans son courrier en réponse aux contestations du salarié en date du 14 février 2018, l'employeur soulignait que les modalités de calcul telles que visées dans le document qui a été remis aux chargés d'affaires précisement que ces derniers peuvent bénéficier d'une prime brute de 25% sur chaque projet sur lesquels ils interviennent ; 25% calculés sur la différence entre le prix de revient tel qu'il a été défini par la société lors de la rédaction de l'offre commerciale et le prix de revient réellement obtenu en fin de projet précisant que le chargé d'affaires bénéficie d'une prime de 25% du montant dégagé entre le prix de revient à la date de l'offre et le prix de revient final. Il n'évoque pas à cette date un calcul sur l'ensemble des projets.
Il s'en évince que la prime doit être calculée sur chaque projet ou au regard de chaque offre et non sur le coût de l'ensemble des dossiers dont le salarié avait la charge . Dès lors, au regard des tableaux versés récapitulant pour la période revendiquée le calcul des primes marché par marché, M. [T] est fondé à réclamer la somme de 17.873,15 euros au titre de l'exercice 2015-2016, outre les congés payés afférents.
S'agissant des périodes antérieures, il ressort des bulletins de salaire et du récapitulatif des projets suivis que le salarié a perçu pour l'exercice 2014-2015 une prime d'un montant total de de 15 455,12 euros. Au regard des développements ci-avant, la prime due pour l'exercice 2013-2014 s'élève à la somme de 6848, 04 euros et celle due au titre de l'année 2014-2015 à la somme de 14 272, 90 euros, soit un reliquat restant du de 5665,82 euros, outre les congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société Real Marbre sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [T] au titre des frais irrépétibles la somme de 1800 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la S.AS Real Marbre à payer à M. [V] [T] les sommes suivantes:
5665,82 euros au titre du reliquat du rappel de prime pour l'année 2015 ;
566,58 euros au titre des congés payés afférents ;
17.873,15 euros au titre de rappel de primes pour l'année 2016 ;
1787, 31 euros à titre de congés payés afférents ;
1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS Real Marbre aux dépens de première instance et d'appel.
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière, La présidente.