Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023 — 21/01190

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 14 MARS 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01190 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCR5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil - RG n° F18/01302

APPELANTE

S.A.S. AREX TRANSPORTS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242

INTIME

Monsieur [X] [P] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe NUNES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 237

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M.[X] [P] [M], né en 1976, a été engagé par M. [T] aux droits duquel vient la SAS Arex Transports, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 mars 2011 en qualité de chauffeur manutention non cadre.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 janvier 2017.

Il a ensuite été licencié pour motif économique par lettre datée du 14 février 2017.

A la date du licenciement, M. [M] avait 5 années complètes d'ancienneté et la société Arex Transports occupait à titre habituel moins de 10 salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [M] a saisi le 7 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 22 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- dit que le licenciement pour motif économique prononcé le 14 février 2017 à l'encontre de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- condamne la société Arex Transports à payer à M. [M] les sommes suivantes :

10.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

1.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute M. [M] du surplus de ses demandes

- met les dépens éventuels à la charge de la société Arex Transports

- rappelle que l'intérêt légal est applicable de droit avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil :

à partir de la saisine du conseil pour les salaires et accessoires de salaires ;

à partir de la notification du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts.

Par déclaration du 18 janvier 2021, la société Arex Transports a interjeté appel de cette décision signifiée le 12 avril 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 avril 2021, la société Arex Transports demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

et statuant à nouveau et y faisant droit, de :

- qualifier le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de M. [M] comme étant justifié par une cause réelle et sérieuse ;

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [M] à verser à la société Arex Transports la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [M] au versement des éventuels dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l'article 695 et suivants du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juillet 2021, M. [M] demande à la cour de :

- débouter la société Arex Transports de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- condamner la société Arex Transports à régler à M. [M] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Arex Transports aux entiers dépens.

L'ordonn