Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023 — 21/08923

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 14 MARS 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08923 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CER45

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Evry

APPELANTE

SAS ETAMPES DIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Catheline MODAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R115

INTIME

Monsieur [X] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Alice BLOYET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M.[X] [P] a été engagé par la société Etampes Dis exploitant sous l'enseigne E.Leclerc, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 07 mars 2014 en qualité de responsable de rayon.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire.

M. [P] a accompli sa période d'essai de quatre mois jusqu'au 09 juillet 2014.

Le 08 juillet 2014, la société Etampes DIS lui a remis en main propre contre signature un courrier prolongeant sa période d'essai jusqu'au 09 novembre 2014.

Par lettre datée du 07 octobre 2014, la société Etampes DIS a confirmé à M. [P] la prise en compte de la décision de ce dernier de mettre fin à sa période d'essai et l'a dispensé d'effectuer son préavis.

Le 17 novembre 2014, M. [P] a reçu des documents relatifs à la rupture de son contrat de travail portant mention de démission, documents qu'il a contestés.

A la date du licenciement, M. [P] avait une ancienneté de 7 mois et la société Etampes DIS occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la validité de la rupture et la dénomination de démission, et réclamant diverses indemnités, M. [P] a saisi le 19 octobre 2015 le conseil de prud'hommes d'Evry qui, par jugement du 21 mars 2017, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:

- juge que le renouvellement de la période d'essai de M. [X] [P] est contraire au droit,

- juge que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement abusif et en conséquence :

- condamne la société SAS Leclerc Etampes Dis à payer à M. [X] [P] les sommes suivantes :

- 8.400,00 € au titre de l'indemnité de préavis

- 840,00 € au titre des congés payés sur préavis

- 800,00 € à titre de rappel de salaire

- 80,00 € au titre des congés payés y afférents

- 5.600,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

- 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne à la société SAS Leclerc Etampes Dis de remettre à M. [X] [P] un certificat de travail, des bulletins de salaire, et une attestation Pôle emploi conformes au présent jugement,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

- déboute M.[X] [P] du surplus de ses demandes,

- déboute la société SAS Leclerc Etampes Dis de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens.

Par déclaration du 18 avril 2017, la société Etampes DIS a interjeté appel de cette décision.

Par une ordonnance rendue le 21 mars 2018, la cour d'appel de Paris a radié l'affaire faute d'exécution de la décision attaquée par la société Etampes DIS.

La société Etampes DIS a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire le 13 juillet 2018, puis le 22 novembre 2019, justifiant de l'exécution de la décision du conseil de prud'hommes.

Le 28 octobre 2021, l'affaire a été réintroduite au rôle.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 novembre 2017, la SAS Etampes Dis demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail de M. [P] s'analysait en un licenciement abusif et condamné la société Etampes DIS à payer à M. [P]