Pôle 6 - Chambre 2, 30 mars 2023 — 22/07299

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 30 MARS 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07299 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE7C

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°

APPELANTE

Madame [E] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre DIDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0445

INTIMÉE

C.E. COMITÉ INTERENTREPRISES DES ORGANISMES DE RADIO ET TELEVISION FRANÇAISE (CI ORTF) pris en la personne de Madame [Z] [G] Secrétaire

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas HOLLANDE, avocat au barreau de PARIS, toque: P0469

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Olivier FOURMY, Premier Président de chambre

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [U] a été engagée par le Comité Interentreprise Radio et Télévision Français (ci-après CI ORTF) en qualité de Responsable au SRHAG, à savoir les Services Ressources Humaines et Administration Générale à compter du 18 octobre 2021.

Par un avenant à son contrat de travail, lui ont été confiées les fonctions de Responsable du SFCG (Service Finances et Contrôle de Gestion).

Aux termes de son contrat de travail, il était prévu une période d'essai de 4 mois renouvelable.

Cette période d'essai n'a pas été renouvelée de sorte que I'engagement de Madame [U] est devenu définitif le 22 février 2022.

Le 22 mars 2022, Madame [U] s'est vue prescrire un arrêt de travail pour raisons médicales.

Cet arrêt a été renouvelé jusqu'au 22 juin 2022, date à laquelle Madame [U] a été en congé de matenité.

Elle n'a pas repris ses fonctions à ce jour.

Le CI ORTF n'a pas maintenu le salaire de Madame [U] au titre de son arrêt de travail.

Le 10 juin 2022, Madame [U] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de référé.

Par ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2022, le Conseil de prud'hommes a :

dit n'y avoir lieu à référé ;

laissé les dépens à la charge de Madame [E] [U].

Selon déclaration 26 juillet 2022, Madame [U] a interjeté appel de cette décision.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 2 février 2023, Madame [U] demande à la cour de:

- Déclarer l'appel de Madame [E] [U] recevable et bien fondé

Y faisant droit :

- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- dit n'y avoir lieu à référé pour la demande en principal

- laissé les dépens à la charge de Madame [E] [U]

En conséquence, statuant à nouveau,

- Déclarer les demandes de Madame [E] [U] bien fondées

- Débouter le Comité Interentreprises des Organismes de Radio et Télévision Français de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

- Condamner le Comité Interentreprises des Organismes de Radio et Télévision Français dans les termes suivants :

- Provision sur maintien de salaire (période du 22 mars au 30 juin 2022) : 8.026,72 € bruts

- Article 700 CPC : 3.000 €

- Intérêts au taux légal

- Entiers dépens, de première instance comme d'appel'.

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 31 janvier 2023, le CI ORTF demande à la cour de:

- Confirmer l'ordonnance du Conseil de prud'hommes du 11 juillet 2022 en ce qu'elle a :

o dit n'y avoir lieu à référé pour les demandes de Madame [U] ;

o laissé les dépens à sa charge ;

- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles ;

Statuant à nouveau,

- Débouter Madame [U] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner Madame [U] à verser au CIORTF la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;

- Condamner Madame [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel'.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2023.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause conformément aux dispositions de l'article 455 du c