Chambre sociale, 30 mars 2023 — 21/00838
Texte intégral
AC/SB
Numéro 23/1145
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/03/2023
Dossier : N° RG 21/00838 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZZC
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[V] [L]
C/
Association MICRO CRECHE KAOLINOAK
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Décembre 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [V] [L]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Maître MARTIN CHEVALLIER de la SARL TAFALL MARTIN CHEVALLIER, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Association MICRO CRECHE KAOLINOAK
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître CAZALET de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 18 FEVRIER 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00156
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association Micro-crèche Kaolinoak a été créée à l'initiative de plusieurs personnes, dont M. [T] [P], Mme [Z], Mme [H] [U] et Mme [V] [L], étant précisé que les trois premiers sont respectivement le neveu, la s'ur et la fille de cette dernière.
M. [T] [P] est président de l'association et Mme [Z] trésorière de celle-ci.
Mme [V] [L] a été embauchée le 22 août 2017 par l'association Micro-crèche Kaolinoak en qualité d'employée de crèche, suivant contrat à durée déterminée conclu pour surcroît temporaire d'activité.
Le contrat à durée déterminée a été renouvelé.
Le 1er juin 2018, un contrat à durée indéterminée a été conclu avec reprise d'ancienneté au 22 août 2017 pour un poste de référent technique d'établissement.
Par ordonnance du 30 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bayonne a débouté Mme [V] [L] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire de l'association Micro-crèche Kaolinoak.
Le 22 mai 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 5 juin suivant et mise à pied à titre conservatoire.
Le 11 juin 2019, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 17 juillet 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 18 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment':
- condamné l'association Micro-crèche Kaolinoak à payer à Mme [V] [L] les sommes suivantes':
* 500 € à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
* 1 566,30 € à titre de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés,
- débouté Mme [V] [L] du surplus de ses demandes et l'association Micro-crèche Kaolinoak de sa demande reconventionnelle,
- laissé les dépens à la charge de Mme [V] [L].
Le 12 mars 2021, Mme [V] [L] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [V] [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association Micro-crèche Kaolinoak au paiement de la somme de 1 566,30 € au titre de rappel de salaire et de congés payés, en lien avec la reclassification dans l'emploi référent technique d'établissement d'accueil de jeune enfant points 384 à compter du 21 septembre 2017 du contrat de travail,
- le reformer pour le surplus,
- à titre principal,
- dire et juger que son licenciement est prononcé en violation d'une liberté constitutionnellement protégée,
- prononcer la nullité de son licenciement,
- condamner l'association Micro-crèche Kaolinoak à lui payer les sommes de :
* 1 854,54 € à titre d'indemnité de préavis, majorée de 10 % au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés soit la somme totale de 2 030,09'€,
* 843,31 € au titre d'indemnité légale de licenciement,
* 30'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- à titre subsidiaire,
- dire et juger que son licenciement est abusif,
- condamner l'association Micro-crèche Kaolinoak à lui payer les sommes suivantes':
* 1 854,54 € à titre d'indemnité de préavis, majorée de 10 % au titre de l'i