Chambre sociale, 30 mars 2023 — 21/01158

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Texte intégral

AC/SB

Numéro 23/1142

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 30/03/2023

Dossier : N° RG 21/01158 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2T3

Nature affaire :

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[H] [I]

C/

E.U.R.L. [M]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 12 Janvier 2023, devant :

Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU,Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [H] [I]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Maître MESA, avocat au barreau de TARBES

INTIMEE :

E.U.R.L. [M] Représentée par son gérant [J] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 11 MARS 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES

RG numéro : 18/00079

EXPOSÉ DU LITIGE

À l'issue de contrats à durée déterminée, M. [H] [I] a été embauché le 1er avril 2008 par la société [J] [M] pour un emploi de boulanger ou de pâtissier, suivant contrat à durée indéterminée.

Le 15 juillet 2016, il a démissionné.

Le 17 avril 2018, il a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment':

- débouté M. [H] [I] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [H] [I] à payer la somme de 300 € à la société [J] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 6 avril 2021, M. [H] [I] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 juillet 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [H] [I] demande à la cour de :

- déclarer son appel comme étant recevable et bien fondé,

- rejeter toutes demandes adverses,

- en conséquence :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à payer la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuant à nouveau :

- condamner la société [J] [M] prise en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes suivantes :

* rappel de paiement des heures supplémentaires': 29 137,92 €,

* congés payés sur heures supplémentaires': 2 913,79 €,

* rappel de salaires pour majoration de nuit': 9 100 €,

* congés payés sur les majorations de nuit': 910 €,

* dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires': 5 000 €,

* sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile': 1 500 €.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 septembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société [J] [M] demande à la cour de':

- au principal,

- réformant la décision entreprise,

- la recevant en son appel incident,

- dire et juger prescrite l'action introduite par M. [H] [I] aux fins des demandes de':

* rappel de paiement d'heures supplémentaires,

* congés payés sur heures supplémentaires,

* rappel de salaire pour majoration de nuit,

* congés payés sur les majorations de nuit,

* dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires,

- subsidiairement, au fond,

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter M. [H] [I] de toutes ses fins, demandes et conclusions,

- le débouter de ses demandes de ses demandes de :

* rappel de paiement d'heures supplémentaires,

* congés payés sur heures supplémentaires,

* rappel de salaire pour majoration de nuit,

* congés payés sur les majorations de nuit,

* dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires,

* indemnité de 1'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [H] [I] à lui payer une indemnité de 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les heures supplémentaires

Sur