Chambre sociale, 30 mars 2023 — 21/01971
Texte intégral
TP/DD
Numéro 23/1147
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/03/2023
Dossier : N° RG 21/01971 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H4VS
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[Y] [C]
C/
S.A.R.L. SOFIM
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Janvier 2023, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [C]
né le 03 Novembre 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4050 du 30/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Comparant et assisté de Maître BEDOURET, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOFIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître BAGET de la SCP CLAVERIE-BAGET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 12 MAI 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 18/00024
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [C] a été engagé par la SARL SOFIM à compter du 7 octobre 2014 en qualité d'ouvrier polyvalent d'entretien, en vertu d'un contrat à durée déterminée du même jour.
Aux termes d'un avenant en date du 7 novembre 2014, le contrat été renouvelé pour une période de 6 mois, soit jusqu'au 8 avril 2015, puis la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée.
La relation de travail était soumise à la Convention Collective Nationale des administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers.
Le vendredi 8 septembre 2017, une altercation a eu lieu entre M. [C], M. [F], le gérant, et une autre salariée par ailleurs épouse de ce dernier, au siège de la Société, en présence de M. [H] [W], autre salarié et collègue de M. [C].
Le médecin urgentiste consulté le jour même a dressé un certificat médical initial.
M. [C] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail.
Par courrier du 4 décembre 2017, la CPAM de [Localité 4] a informé Monsieur [C] de ce qu'elle reconnaissait le caractère professionnel de l'accident du 8 septembre 2017.
Par courrier recommandé en date du 11 septembre 2017, présenté le 14 septembre suivant, Monsieur [Y] [C] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 19 septembre 2017 à 9 heures. Une mise à pied à titre conservatoire lui était notifiée par ce même courrier.
Monsieur [C] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé en date du 25 septembre 2017.
Suivant requête déposée au greffe le 22 janvier 2018 M. [C] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de son licenciement et subsidiairement qu'il soit reconnu dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il sollicitait le paiement de diverses sommes subséquentes ainsi que des rappels de salaires.
Par jugement en date du 12 mai 2021, le Conseil de Prud'hommes de PAU a :
constaté que Monsieur [Y] [C] n'a pas été victime d'une violation d'une liberté fondamentale suite à l'altercation du 8 septembre 2017 avec son employeur,
dit que le licenciement pour faute grave n'est pas entaché de nullité et débouté Monsieur [Y] [C] de sa demande à ce titre,
dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [Y] [C] par la SARL SOFIM est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
dit que la mise à pied disciplinaire du 11 septembre 2017 au 26 septembre 2017 notifiée par la SARL SOFIM à Monsieur [Y] [C] n'est pas justifiée,
constaté que la Convention collective nationale de l'immobilier et des administrateurs de biens prévoit le versement d'un 13ème mois,
constaté que des heures supplémentaires ont été effectuées et doivent être payées,
condamné en conséquence la SARL SOFIM à payer à monsieur [Y] [C] les sommes de :
'3 787,64 € au titre du préavis et 378,76 € au titre des congés payés,
'1 104,73 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
'5 681,46 € au titre d'indemnité pour licenciement injustifié sur le fondement de l'article L.1235.3 du Code du travail,
'1 082,18 € au titre des rappels de salaire pour la mise à pied sur la période du 04 septembre 2017 au 26 septembre 2017,
'4 957,15 € au titre du rappel de salaire pour paiement du 13ème mois selon la convention collective de l'imm