Chambre Sociale, 30 mars 2023 — 21/00527

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Texte intégral

PC/PR

ARRET N° 152

N° RG 21/00527

N° Portalis DBV5-V-B7F-GGIJ

[V]

C/

S.A.S. LA BOULANGERE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 30 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 janvier 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LA ROCHE SUR YON

APPELANT :

Monsieur [O] [V]

né le 14 juillet 1973 à [Localité 5] (49)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS

Et ayant pour avocat plaidant Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMÉE :

S.A.S. LA BOULANGERE

N° SIRET : 332 890 581

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN- STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2022, en audience publique, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseillère

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 25 janvier 2023. A cette date, le délibéré a été prorogé au 23 février 2023 puis au 23 mars 2023 et au 30 mars 2023.

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [O] [V] a été engagé par la S.A.S. Compagnie des Pains en qualité de directeur marketing de sa filière Boulangère & Co, statut cadre, niveau CA 3 de la classification annexée à la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie, selon contrat à durée indéterminée du 1er mars 2016, moyennant un salaire fixe mensuel brut de 8 000 € sur 13 mois.

Convoqué à un entretien préalable par courrier du 25 avril 2018 et ayant fait l'objet d'une mise à pied conservatoire notifiée par courrier remis en main propre le 2 mai 2018, M. [V] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par LRAR du 16 mai 2018 aux motifs :

- principalement, de son comportement vis-à-vis des membres de son service, à l'origine de graves situations de souffrance au travail,

- de façon subsidiaire, de l'entretien de relations conflictuelles avec d'autres services de l'entreprise, génératrices de dysfonctionnements dans l'organisation du travail.

Par requête reçue le 28 mai 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon d'une action en contestation de son licenciement et en paiement de divers rappels de rémunération.

Par jugement de départage du 29 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon a :

- dit que le caractère réel et sérieux du licenciement de M. [V] ne peut être écarté en raison de l'absence de visite médicale de reprise,

- dit que le caractère réel et sérieux du licenciement de M. [V] ne peut être écarté en raison du délai d'engagement de la procédure de licenciement,

- dit que le licenciement pour faute grave de M. [V] est fondé,

- rejeté l'intégralité des demandes formées par M. [V] au titre de son licenciement,

- rejeté la demande de M. [V] tendant au rappel de l'indemnité de RTT,

- rejeté les demandes de M. [V] tendant au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur,

- rejeté la demande de M. [V] tendant au rappel de salaire sur treizième mois,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné M. [V] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C.,

- condamné M. [V] aux dépens.

M. [V] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 16 février 2021.

A l'audience du 8 novembre 2022, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture du 11 octobre 2022 a été révoquée et la clôture de l'instruction a été prononcée, avant l'ouverture des débats.

Au terme de ses dernières conclusions, remises et notifiées le 20 avril 2021, auxquelles il convient à ce stade de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, M. [V] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du 29 janvier 2021 en toutes ses dispositions ci-dessus rappelées,

- de dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes ;

- de dire et juger son li