Chambre Sociale, 30 mars 2023 — 21/01403

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Texte intégral

PC/LD

ARRET N° 141

N° RG 21/01403

N° Portalis DBV5-V-B7F-GILS

[R]

C/

S.A.R.L. IMMOBILIERE SAINT NICOLAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 30 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 avril 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE

APPELANTE :

Madame [A] [R]

née le 14 Juillet 1981 à [Localité 5] (91)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour avocat plaidant Me Fabien-Jean GARRIGUES, substitué par Me Pauline LAGRAVE, tous deux de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉE :

S.A.R.L. IMMOBILIERE SAINT NICOLAS

N° SIRET : 400 268 785

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra BASLE de la SELARL BONFILS BASLE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Immobilière Saint Nicolas qui exploite une agence immobilière à [Localité 4] a embauché Mme [A] [R] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 mai 2011, en qualité de négociateur immobilier VRP exclusif.

Le 7 juin 2018, Mme [A] [R] a remis sa démission à la société Immobilière Saint Nicolas et le contrat de travail qui les liait s'est achevé le 7 septembre 2018 à l'issue de la période de préavis.

Le 19 septembre suivant, la société Immobilière Saint Nicolas a adressé à Mme [A] [R] les documents sociaux de fin de contrat.

Le 18 octobre 2019, Mme [A] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins en l'état de ses dernières prétentions, de voir :

- condamner la société Immobilière Saint Nicolas à lui payer diverses sommes au titre :

- d'un arriéré de commissions sur la période 2016, 2017 et 2018 ;

- de la rémunération fixe qu'elle aurait dû recevoir à compter du 1er octobre 2017 jusqu'au 7 septembre 2018 en qualité de manager chef des ventes ;

- de commissions dues sur les ventes [G] et [P] ;

- de la contrepartie de la clause de non-concurrence ;

- de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 13 avril 2021, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :

- reçu Mme [A] [R] en ses demandes et l'en a déboutée ;

- reçu la société Immobilière Saint Nicolas en ses demandes reconventionnelles ;

- condamné Mme [A] [R] à payer à la société Immobilière Saint Nicolas la somme de 40 000 euros au titre de l'indemnité due pour violation de la clause de non-concurrence ;

- condamné Mme [A] [R] aux dépens éventuels ;

- condamné Mme [A] [R] à verser à la société Immobilière Saint Nicolas la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 30 avril 2021, Mme [A] [R] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :

- l'avait déboutée de ses demandes ;

- avait reçu la société Immobilière Saint Nicolas en ses demandes reconventionnelles ;

- l'avait condamnée à payer à la société Immobilière Saint Nicolas la somme de 40 000 euros au titre de l'indemnité due pour violation de la clause de non-concurrence ;

- l'avait condamnée aux dépens éventuels ;

- l'avait condamnée à verser à la société Immobilière Saint Nicolas la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions, dites d'appelant n° 2, reçues au greffe le 28 mars 2022, Mme [A] [R] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

- à titre principal :

- de condamner la société Immobilière Saint Nicolas à lui payer les sommes suivantes :

- 5 882 euros bruts au titre d'un arriéré de commissions sur les années 2016, 2017 et 2018 ;

- 22 466,67 euros bruts à titre de rappel de salaire ;

- 7 625 euros bruts au titre des commissions dues sur les ventes [G] et [P] ;

- 4 095,98 euros bruts au titre de la clause de non-concurrence ;

- 1 000 euros au titre du préjudice moral ;

- de débouter la société Immobilière Saint Nicolas de ses demandes ;

- à titre subsidiaire de juger q