Chambre Sociale, 30 mars 2023 — 21/01403
Texte intégral
PC/LD
ARRET N° 141
N° RG 21/01403
N° Portalis DBV5-V-B7F-GILS
[R]
C/
S.A.R.L. IMMOBILIERE SAINT NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 avril 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
Madame [A] [R]
née le 14 Juillet 1981 à [Localité 5] (91)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Fabien-Jean GARRIGUES, substitué par Me Pauline LAGRAVE, tous deux de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.R.L. IMMOBILIERE SAINT NICOLAS
N° SIRET : 400 268 785
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra BASLE de la SELARL BONFILS BASLE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Immobilière Saint Nicolas qui exploite une agence immobilière à [Localité 4] a embauché Mme [A] [R] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 mai 2011, en qualité de négociateur immobilier VRP exclusif.
Le 7 juin 2018, Mme [A] [R] a remis sa démission à la société Immobilière Saint Nicolas et le contrat de travail qui les liait s'est achevé le 7 septembre 2018 à l'issue de la période de préavis.
Le 19 septembre suivant, la société Immobilière Saint Nicolas a adressé à Mme [A] [R] les documents sociaux de fin de contrat.
Le 18 octobre 2019, Mme [A] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- condamner la société Immobilière Saint Nicolas à lui payer diverses sommes au titre :
- d'un arriéré de commissions sur la période 2016, 2017 et 2018 ;
- de la rémunération fixe qu'elle aurait dû recevoir à compter du 1er octobre 2017 jusqu'au 7 septembre 2018 en qualité de manager chef des ventes ;
- de commissions dues sur les ventes [G] et [P] ;
- de la contrepartie de la clause de non-concurrence ;
- de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 avril 2021, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :
- reçu Mme [A] [R] en ses demandes et l'en a déboutée ;
- reçu la société Immobilière Saint Nicolas en ses demandes reconventionnelles ;
- condamné Mme [A] [R] à payer à la société Immobilière Saint Nicolas la somme de 40 000 euros au titre de l'indemnité due pour violation de la clause de non-concurrence ;
- condamné Mme [A] [R] aux dépens éventuels ;
- condamné Mme [A] [R] à verser à la société Immobilière Saint Nicolas la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 30 avril 2021, Mme [A] [R] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- l'avait déboutée de ses demandes ;
- avait reçu la société Immobilière Saint Nicolas en ses demandes reconventionnelles ;
- l'avait condamnée à payer à la société Immobilière Saint Nicolas la somme de 40 000 euros au titre de l'indemnité due pour violation de la clause de non-concurrence ;
- l'avait condamnée aux dépens éventuels ;
- l'avait condamnée à verser à la société Immobilière Saint Nicolas la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions, dites d'appelant n° 2, reçues au greffe le 28 mars 2022, Mme [A] [R] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- à titre principal :
- de condamner la société Immobilière Saint Nicolas à lui payer les sommes suivantes :
- 5 882 euros bruts au titre d'un arriéré de commissions sur les années 2016, 2017 et 2018 ;
- 22 466,67 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
- 7 625 euros bruts au titre des commissions dues sur les ventes [G] et [P] ;
- 4 095,98 euros bruts au titre de la clause de non-concurrence ;
- 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
- de débouter la société Immobilière Saint Nicolas de ses demandes ;
- à titre subsidiaire de juger q