Chambre Sociale, 30 mars 2023 — 21/02731

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Texte intégral

PC/PR

ARRET N° 155

N° RG 21/02731

N° Portalis DBV5-V-B7F-GLVQ

S.A.S SAITEC

C/

[V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 30 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes des SABLES D'OLONNE

APPELANTE :

S.A.S. SAITEC

N° SIRET : 487 080 442

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Perrine DEFEBVRE de la SARL SYNEGORE, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :

Monsieur [F] [V]

né le 8 septembre 1959 à [Localité 5] (97)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER - THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe LAMOUR de la SELARL TGS AVOCATS, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2023, en audience publique, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [V], né en 1959, a été engagé par la société (Sasu) Saitec en qualité de conducteur de machine aux termes d'un contrat à durée indéterminée du 1er juin 1980.

La société Saitec exerce une activité de fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matière plastique, emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective de la plasturgie. En 2019 M. [S] [P] en était le directeur général adjoint.

M. [V] était salarié protégé depuis le 17 septembre 2015 en sa qualité de membre suppléant de la délégation unique du personnel.

M. [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 7 juillet 2016 au 1er mars 2019. Il a passé une première visite de reprise le 8 janvier 2019 après étude des conditions de travail le 15 novembre 2018 et étude du poste en juillet 2018 puis une seconde visite de reprise le 11 mars 2019. A l'issue de cette visite le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive à son poste et certains postes et à une aptitude pour certains postes aménagés et permettant le reclassement du salarié.

Après avoir identifié deux postes de reclassement la société Saitec a sollicité le 20 mars 2019 le médecin du travail lequel a répondu le 25 mars 2019 en préconisant certaines mesures.

Le 26 mars 2019 les membres de la délégation unique du personnel ont été convoqués en tant que délégués du personnel à une réunion extraordinaire, fixée le 5 avril 2019, afin d'être informés et consultés sur les possibilités de reclassement de M. [V] suite à l'avis d'inaptitude du 11 mars 2019 et ont émis un avis favorable aux deux postes de reclassement envisagés et ont constaté qu'aucun autre poste de reclassement n'était disponible.

Par courrier du 8 avril 2019 la société Saitec a proposé à M. [V] les deux postes de reclassement identifiés et lui a imparti un délai expirant le 16 avril 2019 pour y répondre, l'absence de réponse valant refus implicite. M. [V] n'a pas répondu dans les délais.

Par courrier du 17 avril 2019 la société Saitec a informé M. [V] qu'elle devait engager une procédure de licenciement puisqu'il n'était pas intéressé par les deux seuls postes de reclassement disponibles et proposés.

Par courrier du 18 avril 2019 la société Saitec a convoqué M. [V] à un entretien préalable fixé le 30 avril 2019. M. [V] a comparu à l'entretien assisté de M. [M]. qui a rédigé un rapport.

Parallèlement le 19 avril 2019 les membres de la délégation unique du personnel ont été convoqués en tant que délégués du personnel à une réunion extraordinaire, fixée le 2 mai 2019, afin d'être informés et consultés sur le projet de licenciement de M. [V] pour inaptitude et impossibilité de reclassement, s'agissant d'un salarié protégé. Ils ont émis un avis favorable au licenciement

Par courrier du 3 mai 2019 la société Saitec a sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. [V], salarié protégé. Par décision du 24 mai 2019 que M. [V] n'a pas contestée l'inspecteur du travail a autorisé le licenci