Chambre Sociale, 30 mars 2023 — 21/02866

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Texte intégral

PC/PR

ARRET N° 157

N° RG 21/02866

N° Portalis DBV5-V-B7F-GMAR

[F]

C/

S.A.S. ADREXO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 30 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de La Roche-sur-Yon

APPELANTE :

Madame [Y] [F]

née le 13 mars 1962 à [Localité 5] (35)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Claire COLINET de la SARL 3CR AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMÉE :

S.A.S. ADREXO

N° SIRET : 315 549 352

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Jean-Philippe TALBOT substitué par Me Samuel VIEL de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2023, en audience publique, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] [F], née en 1962, a été engagée par la société Adrexo en qualité de distributrice, catégorie employée 1.1, aux termes d'un contrat à durée indéterminée du 15 novembre 2018 prévoyant un temps de travail partiel modulé de 312 heures annuelles.

La société Adrexo, qui appartient au groupe Hopps Group, est le premier opérateur privé de la distribution d'imprimés publicitaires physiques et numériques. Elle emploie plus de 10 salariés et relève de la convention collective étendue de la distribution directe n°2372 conclue le 9 février 2004.

Mme [F] avait pour responsable M. [C].

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 novembre 2019, 23 décembre 2019 et 3 janvier 2020 Mme [F] s'est prévalue de diverses irrégularités dans l'exécution du contrat de travail et a sollicité en vain de la société Adrexo le bénéfice d'un contrat de travail à temps plein outre le paiement d'un rappel de salaire de ce chef et à compter de con embauche.

Le 16 novembre 2020 Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon aux fins notamment de solliciter le paiement de rappels de salaire (heures complémentaires, temps d'encartage) et de frais kilométriques, la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'exécution déloyale du contrat de travail et au délit d'entrave, le paiement de l'indemnité pour travail dissimulé et la résiliation judiciaire du contrat de travail avec toutes conséquences de droit.

Par jugement du 6 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon a notamment :

* constaté le caractère obligatoire et impératif des dispositions de la convention collective applicable et de l'accord d'entreprise du 4 juillet 2016, l'absence de démonstration par Mme [F] du temps de travail effectif et de la rémunération réclamée ainsi que d'une situation de mise à disposition permanente de l'entreprise,

* débouté en conséquence Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,

* condamné Mme [F] à payer à société Adrexo la somme de 10 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Mme [F] ;

Vu la démission de Mme [F] intervenue en cause de procédure d'appel le 18 janvier 2022 la rupture de la relation contractuelle prenant tous ses effets le 7 février 2022 ;

Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 4 janvier 2023 aux termes desquelles Mme [F], après avoir exposé que ses prétentions ont évolué en raison de la poursuite de l'exécution du contrat de travail en cours de procédure d'appel et jusqu'à sa démission, demande notamment à la cour d'infirmer la décision déférée et, statuant à nouveau de :

* condamner la société Adrexo à lui payer les sommes de :

- 4 352,28 euros au titre des heures complémentaires outre les congés payés y afférents 435,22 euros,

- 34 089,02 euros au titre de rappel de salaire sur temps plein outre les congés payés y afférents 3 408,90 euros,

- 1 249,30 euros au titre des heures d'encartage outre les congés payés y afférents 124,93 euros,

- 854,10 euros au titre des frais kilométriques,

- 9 240 euros au titre du