Référés Premier Président, 30 mars 2023 — 23/00006

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Texte intégral

Ordonnance n 14

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30 Mars 2023

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N° RG : 23/00006 -

N° Portalis : DBV5-V-B7H-GXGV

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[D] [R]

C/

PARQUET GENERAL, S.E.L.A.R.L. [V] prise en la personne de Me [J] [V], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CORP HABITAT

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le trente mars deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Monsieur Damien LEYMONIS, greffier placé, lors des débats et de Madame Inès BELLIN, greffière, lors de la mise à disposition,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le seize mars deux mille vingt trois, mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au trente mars deux mille vingt trois.

ENTRE :

Monsieur [D] [R]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (79)

[Adresse 1]

[Localité 7]

Comparant assisté de Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

PARQUET GENERAL

Cour d'Appel de POITIERS - Palais de Justice des Feuillants

[Adresse 4]

[Localité 6]

Non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites

S.E.L.A.R.L. [V]

prise en la personne de Me [J] [V], agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CORP HABITAT

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

DEFENDEURS en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Selon jugement en date du 29 juin 2018, la SARL CORP HABITAT, dirigée par Messieurs [I] [P] et [D] [R] a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [V] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Monsieur [D] [R] n'a admis aucune faute de gestion et n'a pas été assigné en comblement du passif.

Sur la plainte de certains sous-traitants, une enquête pénale a été diligentée contre la société et ses dirigeants.

Monsieur [D] [R] a ainsi été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de biens sociaux et d'absence de garantie du sous-traitant.

Par jugement en date du 24 juin 2021, le tribunal correctionnel de Niort a notamment :

- relaxé Monsieur [D] [R] du chef d'abus de bien sociaux pour les factures réglées par la société CORP HABITAT à l'EIRL [R] à compter du 1er septembre 2017, et pour un montant de 25 000 euros,

- déclaré coupable Monsieur [D] [R] du chef d'abus de biens sociaux, au titre des loyers que lui a versés la société CORP HABITAT, d'un montant de 18 000 euros, pour la mise à disposition d'un bureau à son domicile ;

- relaxé partiellement Monsieur [D] [R] du chef d'absence de garantie du sous-traitant, à savoir pour la période à compter du 1er mai 2017.

Par exploit en date du 29 juin 2021, Maître [J] [V] a fait assigner Monsieur [D] [R] devant le tribunal de commerce de Niort en responsabilité pour insuffisance d'actif, et a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 1 417 205,71 euros.

Selon jugement en date du 15 novembre 2022 le tribunal de commerce de Niort a :

- condamné Monsieur [D] [R] à supporter l'insuffisance d'actif de la société CORP HABITAT à hauteur de 221 790,01 euros et à verser cette somme entre les mains de la SELARL [V], ès qualités de liquidateur de la SARL CORP HABITAT,

- condamné Monsieur [D] [R] à payer à la SELARL [V], ès qualités de liquidateur de la SARL CORP HABITAT, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement ;

- condamné Monsieur [D] [R] aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés pour 73,26 euros toutes taxes comprises.

Monsieur [D] [R] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration enregistrée le 24 novembre 2022.

Par exploits en date des 26 et 27 janvier 2023, Monsieur [D] [R] a fait assigner la SELARL [V] et le parquet général devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article R.661-1 alinéa 4 du code de commerce, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Niort le 15 novembre 2022.

L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 16 février 2023, a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 16 mars 2023.

Monsieur [D] [R] fait valoir qu'il justifie de moyens sérieux de réformation en ce que le tribunal de commerce de Niort n'a retenu qu'une faute de gestion à sa charge, laquelle ne serait pas à l'origine de l'insuffisance d'actif.

Il soutient que le tribunal de commerce aurait commis en erreur de droit en retenant sa responsabilité pour insuffisance d'actif sans démontrer le lie