7ème Ch Prud'homale, 30 mars 2023 — 20/01099

other Cour de cassation — 7ème Ch Prud'homale

Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°117/2023

N° RG 20/01099 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QPOP

SA ASTEELFLASH FRANCE

C/

Mme [L] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2023

En présence de Madame Florence RICHEFOU, médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SA ASTEELFLASH FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Nicolas MENAGE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame [L] [S]

née le 10 Août 1958 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES

INTERVENANTE :

Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charles PIOT, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA Asteelflash a pour activité la fabrication de cartes électroniques.

Mme [L] [F] épouse [S] a initialement été embauchée en qualité d'opératrice de production par la SA Asteelflash selon un contrat à durée déterminée en date du 13 octobre 1992. À compter du 06 mai 1994, elle a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

En dernier lieu, elle occupait le poste de conductrice de ligne de vernissage sur le site de [Localité 7].

Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries métallurgiques d'Ille et Vilaine et du Morbihan.

Le 23 novembre 2015, Mme [S] a été victime d'un accident du travail suite à l'implosion de la machine sur laquelle elle travaillait, due à une amorce de fissure. Le 25 novembre 2015, l'enquête officielle du CHSCT a révélé que l'amorce de fissure avait été signalée à l'équipe de maintenance le matin de l'accident.

Par la suite, Mme [S] a été placée en arrêt de travail prolongé et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

À l'issue d'une visite de reprise du 16 mars 2016, la salariée a été déclarée inapte au poste mais apte à un autre poste de production en dehors de la zone de travail de l'accident et pas de poste de travail isolé.

Mme [S] a été affectée à un poste de production, conformément aux prescriptions du médecin du travail.

Le 1er juin 2017, la salariée a été victime d'un nouvel accident du travail. Alors qu'elle travaillait sur une machine, un embout d'une seringue à air comprimé s'est cassé, engendrant une nouvelle déflagration d'air. Mme [S] a été placée en arrêt de travail suite à son malaise.

Par décision en date du 27 septembre 2017, ce nouvel accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et Mme [S] s'est vue reconnaître un taux d'incapacité de 45%.

Lors de la visite de reprise du 20 mai 2019, Mme [S] a été déclarée inapte à son poste, son étant de santé étant incompatible à une mutation ou un aménagement de poste au sein de l'entreprise.

Par courrier recommandé en date du 02 juillet 2019, Mme [S] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

***

Mme [S] a saisi le conseil de prud'homes de Rennes par requête en date du 04 novembre 2019 afin de voir :

- Condamner la Société Asteelflash à lui payer la somme de 1 604,3 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ;

- Dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de prévention des risques et de protection de la santé et de la sécurité de sa salariée ; - Dire et juger que le licenciement consécutif à son inaptitude d'origine professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Condamner en conséquence la société Asteelflash à lui payer la somme de 36 522,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

- Condamner la société Asteelflash à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de salaires, du certificat de travail et de l'attestation Pôle