7ème Ch Prud'homale, 30 mars 2023 — 20/01099
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°117/2023
N° RG 20/01099 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QPOP
SA ASTEELFLASH FRANCE
C/
Mme [L] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2023
En présence de Madame Florence RICHEFOU, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
SA ASTEELFLASH FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas MENAGE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [L] [S]
née le 10 Août 1958 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charles PIOT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Asteelflash a pour activité la fabrication de cartes électroniques.
Mme [L] [F] épouse [S] a initialement été embauchée en qualité d'opératrice de production par la SA Asteelflash selon un contrat à durée déterminée en date du 13 octobre 1992. À compter du 06 mai 1994, elle a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, elle occupait le poste de conductrice de ligne de vernissage sur le site de [Localité 7].
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries métallurgiques d'Ille et Vilaine et du Morbihan.
Le 23 novembre 2015, Mme [S] a été victime d'un accident du travail suite à l'implosion de la machine sur laquelle elle travaillait, due à une amorce de fissure. Le 25 novembre 2015, l'enquête officielle du CHSCT a révélé que l'amorce de fissure avait été signalée à l'équipe de maintenance le matin de l'accident.
Par la suite, Mme [S] a été placée en arrêt de travail prolongé et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
À l'issue d'une visite de reprise du 16 mars 2016, la salariée a été déclarée inapte au poste mais apte à un autre poste de production en dehors de la zone de travail de l'accident et pas de poste de travail isolé.
Mme [S] a été affectée à un poste de production, conformément aux prescriptions du médecin du travail.
Le 1er juin 2017, la salariée a été victime d'un nouvel accident du travail. Alors qu'elle travaillait sur une machine, un embout d'une seringue à air comprimé s'est cassé, engendrant une nouvelle déflagration d'air. Mme [S] a été placée en arrêt de travail suite à son malaise.
Par décision en date du 27 septembre 2017, ce nouvel accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et Mme [S] s'est vue reconnaître un taux d'incapacité de 45%.
Lors de la visite de reprise du 20 mai 2019, Mme [S] a été déclarée inapte à son poste, son étant de santé étant incompatible à une mutation ou un aménagement de poste au sein de l'entreprise.
Par courrier recommandé en date du 02 juillet 2019, Mme [S] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
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Mme [S] a saisi le conseil de prud'homes de Rennes par requête en date du 04 novembre 2019 afin de voir :
- Condamner la Société Asteelflash à lui payer la somme de 1 604,3 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- Dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de prévention des risques et de protection de la santé et de la sécurité de sa salariée ; - Dire et juger que le licenciement consécutif à son inaptitude d'origine professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamner en conséquence la société Asteelflash à lui payer la somme de 36 522,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- Condamner la société Asteelflash à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de salaires, du certificat de travail et de l'attestation Pôle