Chambre Sociale, 28 mars 2023 — 20/01583

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Texte intégral

28 MARS 2023

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 20/01583 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPOD

S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES

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[H] [U], S.A.S. ONET SERVICES

décision au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 06 octobre 2000, enregistrée sous le n° 18/00630

Arrêt rendu ce VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Elise MARQUE, avocat suppléant Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

APPELANTE

ET :

Mme [H] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.S. ONET SERVICES

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Anaïs MASDUPUY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEES

Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 30 janvier 2023, tenue par

ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [H] [U], née le 7 août 1970, a été embauchée par la SAS ONET SERVICES à compter du 28 mars 2011, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent de service. Dans un premier temps, elle a été affectée au nettoyage des locaux de la société CARTRY à [Localité 4], puis elle a été transférée sur le chantier ESI (école des impôts) [Adresse 6] (63) au cours de l'année 2013. Le 20 février 2012, Madame [H] [U] a été victime d'un accident du travail.

A compter du 1er juin 2014, la SAS DERICHEBOURG a été attributaire d'un marché de nettoyage comprenant notamment les locaux ESI [Localité 4]-[Adresse 6], succédant ainsi à la société ONET SERVICES. Le contrat de travail de Madame [H] [U] a alors été transféré à la SAS DERICHEBOURG, en application de l'article 7 de la convention nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. Un avenant contractuel a été signé dans ce cadre par les parties le 1er juin 2014.

Le 28 août 2014, Madame [H] [U] a été victime d'un accident de trajet.

Le 20 janvier 2016, la médecine du travail a effectué une visite au sein des locaux ESI [Localité 4]-[Adresse 6] pour une étude du poste de travail de Madame [U]. Le 22 janvier 2016, le médecin du travail, à la suite d'une visite médicale effectuée à la demande de la salariée, a conclu que Madame [H] [U] relevait de l'arrêt maladie.

Madame [H] [U] a été en situation d'arrêt de travail d'origine professionnelle, pour cause de rechute, du 22 janvier 2016 au 13 avril 2017 inclus.

Par courrier daté du 16 janvier 2017, la société ONET SERVICES a avisé la société DERICHEBOURG (société sortante) qu'elle était le nouvel adjudicataire, à compter du 1er mai 2017, du marché 'MRA PUY DE DOME', comprenant notamment le site ESI [Localité 4]-[Adresse 6] concernant les locaux de l'école des impôts où Madame [H] [U] était affectée.

Lors de sa reprise de travail, alors que Madame [H] [U] se présentait à son poste sur le site ESI, l'entreprise sortante (SAS DERICHEBOURG) comme l'entreprise entrante (SAS ONET SERVICES) ont refusé de la considérer comme leur salariée et de lui fournir du travail.

Le 28 mars 2018, Madame [H] [U] a saisi la formation de référé du conseil des prud'hommes de [Localité 4] aux fins de voir condamner la société DERICHEBOURG à lui payer différentes sommes à titre de rappels de salaires et de congés payés ainsi qu'en réparation du préjudice subi par l'absence d'information du transfert de son contrat de travail. La SAS ONET SERVICES a également été appelée en la cause.

Par ordonnance de référé rendue contradictoirement en date du 7 mai 2018, le conseil des prud'hommes de CLERMONT FERRAND a :

- dit et jugé que l'employeur de Madame [H] [U] est la SAS DERICHEBOURG PROPRETE et qu'il n'y avait pas lieu à transfert de contrat de travail ;

- ordonné à la SAS DERICHEBOURG PROPRETE de verser à Mada